L'Observatoire des distorsions est placé auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il est doté d'un conseil d'orientation et d'un secrétariat.
Afin de remplir les missions qui lui sont dévolues en vertu de l'article L. 691-1 du code rural et de la pêche maritime, l'Observatoire des distorsions :
-collecte et analyse les informations et les données relatives à différents cas de distorsions pouvant conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles ;
-rassemble et utilise les connaissances et les outils statistiques disponibles permettant d'analyser les distorsions, réalise ou fait réaliser les études nécessaires à son activité ;
-produit des rapports de synthèse sur les distorsions qu'il a analysées et sur les réglementations nationales et communautaires ;
-oriente les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les associations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne ou de tout autre organisme appelé à traiter de ces problèmes ;
-assure la diffusion régulière de ses travaux, notamment auprès des organisations professionnelles agricoles et des associations de consommateurs.
Outre son président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une période de trois ans, le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions est composé de vingt et un membres qui sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de trois ans :
1° Dix représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :
-un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
-quatre représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
-deux représentants des syndicats de salariés de l'agriculture et de l'agroalimentaire ;
-un représentant du secteur coopératif agricole ;
-un représentant des industries de transformation ;
-un représentant du commerce et de la distribution.
2° Deux représentants des associations nationales de consommateurs nommées sur proposition du ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ;
3° Deux représentants des associations chargées de la protection de l'environnement ;
4° Sept personnalités qualifiées en raison de leurs compétences particulières ou de leurs fonctions.
Le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Outre ces deux réunions annuelles, il peut également se réunir à la demande de son président ou de la majorité de ses membres.
Il approuve son règlement intérieur.
Il arrête le programme annuel de travail sur la base des saisines qui lui sont adressées. Il peut créer, en son sein, des groupes de travail spécifiques et temporaires.
Les membres du conseil d'orientation sont associés à la préparation des rapports de synthèse visés à l'article D. 691-1 du code rural et de la pêche maritime. Ces rapports reprennent notamment l'ensemble des positions qui se sont exprimées. Il sont soumis au conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions avant d'être rendus publics. Ils peuvent être adressés aux différents départements ministériels concernés.
Le conseil d'orientation de l'Observatoire des distorsions valide et transmet chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.
Le secrétariat de l'Observatoire des distorsions est assuré par la direction générale des politiques européenne, économique et internationale au ministère chargé de l'agriculture.
Les membres de l'observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour des membres de l'observatoire ainsi que des experts sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat effectuant une mission.
Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions, notamment pour avoir perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à courir.