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Article D513-10

Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales ou régionales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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