Par dérogation à l'article D. 214-207, les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées peuvent changer d'unité monétaire d'un exercice comptable à un autre. Ce changement ne peut intervenir qu'à la date d'ouverture d'un exercice. Le document d'information des souscripteurs prévu au III de l'article L. 214-91 précise dans quels cas et conditions il peut être procédé à un tel changement d'unité monétaire.
Par dérogation à l'article D. 214-198, le montant minimum de l'actif net des organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées s'élève à 500 000 euros.
Pour les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable à règles de fonctionnement allégées, les dispositions des articles D. 214-202 et D. 214-212 relatives au montant minimum du capital initial ne s'appliquent pas.
Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits sans effet de levier lorsqu'ils restent soumis aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.
Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93 est ramené à 5 %.
Les règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes :
1° La limite prévue à l'article R. 214-163 est portée à 20 % ;
2° Le quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164 n'est pas applicable. Ces organismes doivent employer au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues aux I et III de l'article R. 214-165 ;
3° Ces organismes peuvent déroger à la limite d'investissement prévue à l'article R. 214-174, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'article R. 214-200. Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164 sont celles prévues au I de l'article R. 214-165R. 214-165 et au premier alinéa du II de l'article R. 214-20R. 214-200.
4° Le ratio prévu au I de l'article R. 214-175R. 214-175 est porté à 10 % ;
5° Le ratio prévu à l'article R. 214-176 est porté à 20 % ;
6° Le ratio prévu à l'article R. 214-178 est porté à 20 % ;
7° Le ratio prévu au II de l'article R. 214-195 est porté à 40 %.
Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits avec effet de levier lorsqu'ils dérogent aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.
Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93 n'est pas applicable.
La limite prévue à l'article R. 214-163 n'est pas applicable.
Le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 ne sont pas applicables.
Les règles prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section ne sont pas applicables.
Le règlement ou les statuts d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'emprunt, de recours aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 et aux opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres, ainsi qu'aux garanties mentionnées à l'article L. 214-97.