Les organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées sont dits avec effet de levier lorsqu'ils dérogent aux limites d'endettement prévues aux articles L. 214-95 et L. 214-96.
Le quota d'investissement en actifs liquides prévu au 2° de l'article L. 214-93 n'est pas applicable.
La limite prévue à l'article R. 214-163 n'est pas applicable.
Le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 ne sont pas applicables.
Les règles prévues aux sous-paragraphes 2 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section ne sont pas applicables.
Le règlement ou les statuts d'un organisme de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier fixent les règles de constitution et de composition de l'actif de l'organisme et les règles de recours à l'emprunt, de recours aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article L. 214-94 et aux opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres, ainsi qu'aux garanties mentionnées à l'article L. 214-97.