I.-Sur proposition de son président et à la majorité des deux tiers de ses membres, la formation plénière du collège de l'Autorité peut constituer une ou plusieurs commissions spécialisées mentionnées à l'article L. 612-8.
La décision constituant une commission spécialisée fixe :
1° Les matières dans lesquelles cette dernière est habilitée à prendre des décisions de portée individuelle ;
2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend, outre le président ou le vice-président, qui la préside, quatre à sept autres membres. Le règlement intérieur de l'Autorité fixe les conditions de remplacement du président de la commission en cas d'empêchement de ce dernier ;
3° La durée pour laquelle elle est habilitée à prendre les décisions mentionnées au 1°.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République française.
II.-Une décision d'une commission spécialisée est exécutoire dans les conditions prévues par l'article R. 612-3.