Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier
Article R214-220
La limite prévue à l'article R. 214-163 n'est pas applicable.
Le quota de cinq immeubles et le ratio de 20 % mentionnés à l'article R. 214-164 ne sont pas applicables.
Dernière mise à jour : 4/02/2012