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Article R214-217

Les règles prévues aux sous-paragraphes 1 à 4 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la présente section s'appliquent, sous réserve des dérogations suivantes :

1° La limite prévue à l'article R. 214-163 est portée à 20 % ;

2° Le quota de cinq immeubles mentionné à l'article R. 214-164 n'est pas applicable. Ces organismes doivent employer au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits loués ou offerts à la location. Les conditions d'appréciation de ce ratio de 20 % sont celles prévues aux I et III de l'article R. 214-165 ;

3° Ces organismes peuvent déroger à la limite d'investissement prévue à l'article R. 214-174, sous réserve de respecter les conditions mentionnées à l'article R. 214-200. Les conditions d'appréciation du ratio de 20 % mentionné à l'article R. 214-164 sont celles prévues au I de l'article R. 214-165R. 214-165 et au premier alinéa du II de l'article R. 214-20R. 214-200.

4° Le ratio prévu au I de l'article R. 214-175R. 214-175 est porté à 10 % ;

5° Le ratio prévu à l'article R. 214-176 est porté à 20 % ;

6° Le ratio prévu à l'article R. 214-178 est porté à 20 % ;

7° Le ratio prévu au II de l'article R. 214-195 est porté à 40 %.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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