Paragraphe 1 : Constitution et règles de composition de l'actif de l'organisme de placement collectif immobilier
Sous-paragraphe 4 : Règles relatives aux garanties, aux instruments financiers à terme et aux acquisitions et cessions temporaires de titres
Article R214-197
Article R214-197
Pour l'appréciation des limites et ratios prévus au présent sous-paragraphe, les créances d'exploitation de l'organisme de placement collectif immobilier ne sont pas prises en compte à l'actif de l'organisme.
Dernière mise à jour : 4/02/2012