I. - Pour l'appréciation de la limite mentionnée à l'article L. 214-96, il est tenu compte :
1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux d et aux f à j du I de l'article L. 214-92 détenus par l'organisme ;
2° Au numérateur, de la dette de l'organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d'espèces qu'il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l'article L. 214-95.
II. - A compter de la date d'agrément de la dissolution de l'organisme de placement collectif immobilier par l'Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l'article L. 214-96 n'est plus applicable.