I. - Les participations directes ou indirectes dans des organismes de droit étranger mentionnés au e du I de l'article L. 214-92 ne sont éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif immobilier que si ces organismes établissent des comptes annuels et des comptes intermédiaires d'une fréquence au moins semestrielle.
II. - Les participations directes ou indirectes détenues par un fonds de placement immobilier dans des fonds de placement immobilier ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent et de forme similaire mentionnés à la dernière phrase du 1° de l'article L. 214-93 doivent satisfaire aux conditions prévues à l'article R. 214-162.