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Article 131 quater
Article 131 quater

Les produits des emprunts contractés hors de France avant le 1er mars 2010 et dont la date d'échéance n'est pas prorogée à compter de cette date, ainsi que les emprunts conclus à compter du 1er mars 2010 mais assimilables à un emprunt conclu avant cette date, par des personnes morales françaises ou par des fonds communs de créances régis par les articles L. 214-43 à L. 214-49 du code monétaire et financier sont exonérés du prélèvement prévu au III de l'article 125 A.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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