Lorsqu'ils sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions relatives aux risques d'exposition aux agents chimiques dangereux suivantes : 1° Champ d'application et définitions prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-4 ; 2° Evaluation des risques prévue aux articles R. 4412-5 à R. 4412-8 et à l'article R. 4412-10R. 4412-10 ; 3° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11 à R. 4412-22 à l'exception du 3° de l'article R. 4412-11 ; 4° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues aux articles R. 4412-23 et R. 4412-26 ; 5° Mesures en cas d'accident ou d'incident prévues aux articles R. 4412-33 à R. 4412-37 ; 6° Surveillance médicale prévue aux articles R. 4412-44 à R. 4412-57.
Lorsqu'ils sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions relatives aux risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction suivantes : 1° Champ d'application et définitions prévus aux articles R. 4412-59 à R. 4412-60 ; 2° Evaluation des risques prévue aux articles R. 4412-61 à R. 4412-65 à l'exception du premier alinéa de l'article R. 4412-64 ; 3° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-66 à R. 4412-75 à l'exception du 2° de l'article R. 4412-70 ; 4° Mesures à prendre en cas d'accidents ou d'incidents prévues aux articles R. 4412-83 à R. 4412-85. Ils sont également soumis aux dispositions relatives aux risques d'exposition aux agents chimiques dangereux suivantes : 1° Champ d'application et définitions prévus aux articles R. 4412-1 à R. 4412-4 ; 2° Mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques prévues aux articles R. 4412-7 et R. 4412-18 ; 3° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues aux articles R. 4412-23 à R. 4412-26 ; 4° Mesures en cas d'accident ou d'incident prévues aux articles R. 4412-33 à R. 4412-37 ; 5° Surveillance médicale prévue aux articles R. 4412-44 à R. 4412-57.
Lorsqu'ils sont susceptibles d'être exposés à l'inhalation de poussières d'amiante à l'occasion d'activités de confinement et de retrait d'amiante ou d'activités ou interventions sur des matériaux et appareils susceptibles de libérer des fibres d'amiante, les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions particulières relatives aux risques d'exposition à l'amiante de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV, à l'exception des articles R. 4412-97, R. 4412-101, R. 4412-105 à R. 4412-109. Ils sont également soumis aux dispositions de l'article R. 4535-9.