L'exposition journalière d'un travailleur aux vibrations mécaniques, rapportée à une période de référence de huit heures, ne peut dépasser les valeurs limites d'exposition suivantes : 1° 5 m/s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ; 2° 1,15 m/s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.
La valeur d'exposition journalière rapportée à une période de référence de huit heures déclenchant l'action de prévention prévue à l'article R. 4445-1 et à l'article R. 4446-1R. 4446-1 est fixée à : 1° 2,5 m / s2 pour les vibrations transmises aux mains et aux bras ; 2° 0,5 m / s2 pour les vibrations transmises à l'ensemble du corps.