Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'agriculture et des transports déterminent : 1° Les informations figurant au rapport annuel, notamment le bilan des conditions de la manutention manuelle de charges ; 2° La nature des renseignements que les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail fournissent à l'administration.
Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et, s'il y a lieu, des informations figurant au bilan social prévu à l'article L. 2323-68. Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment : 1° Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ; 2° A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ; 3° A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ; 4° A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2.
L'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur le rapport et le programme annuels est transmis pour information à l'inspecteur du travail.