Dans les entreprises de travail temporaire, le document prévu à l'article D. 4622-65 comporte des indications particulières, fixées par arrêté du ministre chargé du travail.
Le rapport annuel relatif à l'organisation, le fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail et les rapports d'activité du médecin du travail comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des salariés temporaires.
Pour l'établissement de la fiche d'entreprise, il n'est pas tenu compte des salariés temporaires.