Le comité régional de la prévention des risques professionnels est un organisme consultatif placé auprès du préfet de région. Il participe à la définition du volet régional de la politique de protection de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail. A cette fin : 1° Il participe à l'élaboration et à l'actualisation de diagnostics territoriaux portant sur les conditions de travail et la prévention des risques professionnels ; 2° Il est consulté sur le plan régional de la santé au travail, qui fixe à l'échelle régionale des objectifs, des actions et des moyens en matière d'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Ce plan constitue le programme de prévention des risques liés au travail du plan régional de santé publique, mentionné à l'article L. 1411-11 du code de la santé publique ;
3° Il rend un avis sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail, qui lui sont soumis par les autorités publiques
Le comité régional de la prévention des risques professionnels comprend : 1° Le préfet de région, président ; 2° Un collège de représentants des administrations régionales de l'Etat ; 3° Un collège de représentants, en nombre égal, des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ; 4° Un collège des organismes régionaux d'expertise et de prévention ; 5° Un collège de personnes qualifiées, comprenant : a) Des experts scientifiques ou techniques de la prévention en entreprise ; b) Des représentants d'associations de victimes de risques professionnels et d'organisations de professionnels de la prévention.
Les membres du comité régional sont : 1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat : a) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et trois autres membres de ce service qu'il désigne ; b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; d) abrogé ; e) abrogé ; 2° Au titre du collège des partenaires sociaux : a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ; b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; c) Deux représentants de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT-FO) ; d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ; e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement ― Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ; f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ; g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ; h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ; i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ; 3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention : a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ; b) Le directeur de l'association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ; c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ; d) Le directeur du comité régional de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ; 4° Au titre du collège des personnes qualifiées : a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ; b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.
Les membres du comité régional désignés au titre du collège des personnes qualifiées sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Ces dispositions ne s'appliquent pas au président et au vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, qui sont désignés pour la durée de leur mandat.
Les membres du comité régional mentionnés aux 2° à 4° de l'article D. 4641-32 remplissent et actualisent une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.
Seuls le président et les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels des premier et deuxième collèges ont voix délibérative.
Le comité régional se réunit, en fonction de l'ordre du jour, en formation délibérante ou en formation plénière.
Le comité régional se réunit en formation délibérante pour : 1° Rendre l'avis du comité lorsqu'il est consulté par les autorités publiques sur le projet de plan régional de la santé au travail ou sur les orientations régionales des politiques publiques intéressant la santé et la sécurité au travail ; 2° Adopter les avis que le comité sur sa propre initiative. Lorsqu'un vote est demandé soit par le président, soit par la moitié des représentants du collège des partenaires sociaux, il est acquis à la majorité des membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Le comité régional se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Il se réunit également à l'initiative de son président ou à la demande d'une moitié, au moins, des représentants du collège des partenaires sociaux.
Le fonctionnement du comité régional est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit.
Les frais de déplacement exposés, dans le ressort de la région, par les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels pour participer aux réunions du comité peuvent, sur leur demande, leur être remboursés par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.