Règles techniques en matière de santé et de sécurité applicables aux machines neuves ou considérées comme neuves mentionnées à l'article R. 4312-1 du code du travail
Principes généraux.
1° Le fabricant d'une machine veille à ce qu'une évaluation des risques soit effectuée afin de déterminer les règles techniques qui s'appliquent à la machine. La machine est ensuite conçue et construite en prenant en compte les résultats de l'évaluation des risques.
Par le processus itératif d'évaluation et de réduction des risques visé ci-dessus, le fabricant :
-détermine les limites de la machine, comprenant son usage normal et tout mauvais usage raisonnablement prévisible ;
-recense les dangers pouvant découler de la machine et les situations dangereuses associées ;
-estime les risques, compte tenu de la gravité d'une éventuelle blessure ou atteinte à la santé et de leur probabilité ;
-évalue les risques, en vue de déterminer si une réduction des risques est nécessaire, conformément à l'objectif de la présente directive ;
-élimine les dangers ou réduit les risques associés à ces dangers en appliquant des mesures de protection, selon l'ordre de priorité établi au paragraphe 1.1.2 b.
2° Les obligations qui résultent des règles techniques ne s'appliquent que lorsque le danger correspondant existe pour la machine considérée, lorsqu'elle est utilisée dans les conditions prévues par le fabricant mais aussi dans des situations anormales prévisibles. En tout état de cause, les principes d'intégration de la sécurité visés au paragraphe 1.1.2 et les obligations concernant le marquage des machines et la notice d'instructions visées aux paragraphes 1.7.3 et 1.7.4 s'appliquent.
3° Les règles techniques énoncées dans la présente annexe sont obligatoires. Toutefois, compte tenu de l'état de la technique, les objectifs qu'elles fixent peuvent ne pas être atteints. Dans ce cas, la machine est, dans la mesure du possible, conçue et construite pour tendre vers ces objectifs.
4° La présente annexe comprend plusieurs parties. La première a une portée générale et est applicable à tous les types de machines. D'autres parties visent certains types de dangers plus particuliers. Il est néanmoins impératif d'examiner l'intégralité de la présente annexe afin d'être sûr de satisfaire à toutes les règles techniques pertinentes. Lors de la conception d'une machine, les règles techniques de la partie générale et les règles techniques d'une ou de plusieurs des autres parties de l'annexe sont prises en compte selon les résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au 1° des présents principes généraux.
5° Les règles techniques de santé et de sécurité sont des dispositions obligatoires relatives à la conception et à la construction des produits couverts par la présente annexe afin d'assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, le cas échéant des animaux domestiques et des biens et, s'il y a lieu, de l'environnement.
Les règles techniques de santé et de sécurité relatives à la protection de l'environnement s'appliquent uniquement aux machines mentionnées au point 2.4 de cette annexe (1).
6° Les équipements visés par les dispositions de l'annexe I, issue de la transposition de la directive 98/37/ CE modifiée, conçus et construits conformément aux dispositions de cette annexe, maintenus en conformité avec ces dispositions et mis sur le marché avant le 29 décembre 2009, sont considérés comme conformes aux dispositions de la présente annexe.
1. Règles techniques applicables à tout type de machines.
1.1. Généralités.
1.1.1. Définitions.
Aux fins de la présente annexe, on entend par :
a) Danger : une source éventuelle de blessure ou d'atteinte à la santé ;
b) Zone dangereuse : toute zone à l'intérieur ou autour d'une machine dans laquelle une personne est soumise à un risque pour sa sécurité ou pour sa santé ;
c) Personne exposée : toute personne se trouvant entièrement ou partiellement dans une zone dangereuse ;
d) Opérateur : la ou les personnes chargées d'installer, de faire fonctionner, de régler, d'entretenir, de nettoyer, de dépanner ou de déplacer une machine ;
e) Risque : combinaison de la probabilité et de la gravité d'une lésion ou d'une atteinte à la santé pouvant survenir dans une situation dangereuse ;
f) Protecteur : élément de machine utilisé spécifiquement pour assurer une protection au moyen d'une barrière matérielle ;
g) Dispositif de protection : dispositif, autre qu'un protecteur, qui réduit le risque, seul ou associé à un protecteur ;
h) Usage normal : utilisation d'une machine selon les informations fournies dans la notice d'instructions ;
i) Mauvais usage raisonnablement prévisible : usage de la machine d'une manière non prévue dans la notice d'instructions, mais qui est susceptible de résulter d'un comportement humain aisément prévisible.
1.1.2. Principes d'intégration de la sécurité.
a) La machine est conçue et construite pour être apte à assurer sa fonction et pour qu'on puisse la faire fonctionner, la régler et l'entretenir sans exposer quiconque à un risque lorsque ces opérations sont accomplies, dans les conditions prévues par le fabricant, mais en tenant également compte de tout mauvais usage raisonnablement prévisible.
Les mesures prises visent à supprimer tout risque durant la durée d'existence prévisible de la machine, y compris les phases de transport, de montage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut.
b) En choisissant les solutions les plus adéquates, sont appliqués, par le fabricant, les principes suivants, dans l'ordre indiqué :
-éliminer ou réduire les risques dans toute la mesure du possible par intégration de la sécurité à la conception et à la construction de la machine ;
-prendre les mesures de protection nécessaires vis-à-vis des risques ne pouvant être éliminés ;
-informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'efficacité incomplète des mesures de protection adoptées, indiquer si une formation particulière est requise et signaler s'il est nécessaire de prévoir un équipement de protection individuelle.
c) Lors de la conception et de la construction de la machine et lors de la rédaction de la notice d'instructions, le fabricant envisage non seulement l'usage normal de la machine mais également tout mauvais usage raisonnablement prévisible.
La machine est conçue et construite de manière à éviter qu'elle puisse être utilisée de façon anormale, si un tel mode d'utilisation engendre un risque. Le cas échéant, la notice d'instructions attire l'attention de l'utilisateur sur les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, pourraient se présenter.
d) La machine est conçue et construite pour tenir compte des contraintes imposées à l'opérateur par l'utilisation nécessaire ou prévisible d'un équipement de protection individuelle.
e) La machine est livrée avec tous les équipements spéciaux et les accessoires, essentiels pour qu'elle puisse être réglée, entretenue et utilisée en toute sécurité.
1.1.3. Matériaux et produits.
Les matériaux utilisés pour la construction de la machine ou les produits employés ou créés lors de son utilisation ne doivent pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes. En particulier, lors de l'emploi de fluides, la machine est conçue et construite pour éviter les risques dus au remplissage, à l'utilisation, à la récupération et à l'évacuation.
1.1.4. Eclairage.
La machine est fournie avec un éclairage incorporé, adapté aux opérations, là où, malgré un éclairage ambiant ayant une intensité normale, l'absence d'un tel dispositif pourrait créer un risque.
La machine est conçue et construite de façon qu'il n'y ait ni zone d'ombre gênante, ni éblouissement irritant, ni effet stroboscopique dangereux, sur les éléments mobiles, dû à l'éclairage.
Les parties intérieures qui doivent être inspectées et réglées fréquemment, ainsi que les zones d'entretien, sont munies de dispositifs d'éclairage appropriés.
1.1.5. Conception de la machine en vue de sa manutention.
La machine ou chacun de ses éléments est conçu et construit de manière à :
-pouvoir être manutentionné et transporté en toute sécurité ;
-être emballé ou pour pouvoir être entreposé en toute sécurité et sans détériorations.
La machine et ses éléments sont conçus et construits de manière telle que, lors de leur transport, il ne puisse se produire de déplacements inopinés ni de dangers dus à l'instabilité, lorsque cette machine ou ses éléments sont manutentionnés selon la notice d'instructions.
Lorsque la masse, les dimensions ou la forme de la machine ou de ses éléments n'en permettent pas le déplacement à la main, la machine ou chacun de ses éléments est :
-soit muni d'accessoires permettant la préhension par un moyen de levage ;
-soit conçu de manière à pouvoir être muni de tels accessoires ;
-soit d'une forme telle que les moyens de levage normaux peuvent s'adapter facilement.
Lorsque la machine ou l'un de ses éléments est conçu et construit pour être déplacé manuellement, il est :
-soit facilement déplaçable ;
-soit doté des moyens de préhension permettant de le déplacer en toute sécurité.
Des dispositions particulières sont prévues pour la manutention des outils ou des parties de machines qui, même légers, peuvent être dangereux.
1.1.6. Ergonomie.
Dans les conditions prévues d'utilisation, la gêne, la fatigue et les contraintes physiques et psychiques de l'opérateur sont réduites au minimum de manière à prendre en considération les principes ergonomiques consistant à :
-tenir compte de la variabilité des opérateurs en ce qui concerne leurs données morphologiques, leur force et leur résistance ;
-offrir assez d'espace pour les mouvements des différentes parties du corps de l'opérateur ;
-éviter un rythme de travail déterminé par la machine ;
-éviter une surveillance qui nécessite une concentration prolongée ;
-adapter l'interface homme-machine aux caractéristiques prévisibles des opérateurs.
1.1.7. Poste de travail.
Le poste de travail est conçu et construit de manière à éviter tout risque dû aux gaz d'échappement ou au manque d'oxygène.
Si la machine est destinée à être utilisée dans un environnement dangereux, présentant des risques pour la santé et la sécurité de l'opérateur ou si la machine, elle-même, est à l'origine d'un environnement dangereux, des moyens suffisants sont prévus pour assurer à l'opérateur de bonnes conditions de travail et une protection contre tout danger prévisible.
Le cas échéant, le poste de travail est muni d'une cabine adéquate conçue, construite ou équipée pour répondre aux conditions susmentionnées. La sortie permet une évacuation rapide. En outre, il convient de prévoir, le cas échéant, une issue de secours dans une direction différente de la sortie normale.
1.1.8. Siège.
Le cas échéant et lorsque les conditions de travail le permettent, les postes de travail faisant partie intégrante de la machine sont conçus pour l'installation de sièges.
S'il est prévu que l'opérateur soit en position assise au cours de son travail et si le poste de travail fait partie intégrante de la machine, le siège est fourni avec la machine.
Le siège assure à l'opérateur une position stable. En outre, le siège et la distance le séparant des organes de service peuvent être adaptés à l'opérateur.
Si la machine est sujette à des vibrations, le siège est conçu et construit de manière à réduire au niveau le plus bas raisonnablement possible les vibrations transmises à l'opérateur. L'ancrage du siège est prévu pour résister à toutes les contraintes qu'il peut subir. S'il n'y a pas de plancher sous les pieds de l'opérateur, celui-ci dispose de repose-pieds antidérapants.
1.2. Systèmes de commande.
1.2.1. Sécurité et fiabilité des systèmes de commande.
Les systèmes de commande sont conçus et construits de manière à éviter toute situation dangereuse. Ils sont avant tout conçus et construits de manière :
-à résister aux contraintes de service et aux influences extérieures normales ;
-à ce qu'une défaillance du matériel ou du logiciel du système de commande n'entraîne pas de situation dangereuse ;
-à ce que des erreurs affectant la logique du système de commande n'entraînent pas de situation dangereuse ;
-à ce qu'une erreur humaine raisonnablement prévisible au cours du fonctionnement n'entraîne pas de situation dangereuse.
En particulier, il convient d'être attentif à ce que :
-la machine ne puisse se mettre en marche inopinément ;
-les paramètres de la machine ne puissent changer sans qu'un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses ;
-la machine ne soit empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné ;
-aucun élément mobile de la machine ni aucune pièce maintenue par la machine ne puisse tomber ou être éjecté ;
-l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne soit empêché ;
-les dispositifs de protection restent pleinement opérationnels ou donnent un ordre d'arrêt ;
-les parties du système de commande liées à la sécurité s'appliquent de manière cohérente à la totalité d'un ensemble de machines ou de quasi-machines.
En cas de commande sans câble, un arrêt automatique se produit lorsque les bons signaux de commande ne sont pas reçus, notamment en cas d'interruption de la communication.
1.2.2. Organes de service.
Les organes de service sont :
-clairement visibles et identifiables grâce à des pictogrammes, le cas échéant ;
-placés de façon à pouvoir être actionnés en toute sécurité, sans hésitation ni perte de temps et sans équivoque ;
-conçus de façon que le mouvement des organes de service soit cohérent avec l'effet commandé ;
-disposés hors des zones dangereuses sauf, si nécessaire, pour certains organes de service, tels qu'un arrêt d'urgence et une console d'apprentissage pour les robots ;
-situés de façon que le fait de les actionner ne puisse engendrer de risques supplémentaires ;
-conçus ou protégés de façon que l'effet voulu, s'il peut entraîner un danger, ne puisse être obtenu que par une action volontaire ;
-fabriqués de façon à résister aux forces prévisibles. Une attention particulière est apportée aux dispositifs d'arrêt d'urgence qui risquent d'être soumis à des forces importantes.
Lorsqu'un organe de service est conçu et construit pour permettre plusieurs actions différentes, c'est-à-dire que son action n'est pas univoque, l'action commandée est affichée en clair et, si nécessaire, fait l'objet d'une confirmation.
Les organes de service ont une configuration telle que leur disposition, leur course et leur résistance sont compatibles avec l'action commandée, compte tenu des principes de l'ergonomie.
La machine est munie des dispositifs de signalisation nécessaires pour la faire fonctionner en toute sécurité. La machine est conçue et construite de manière que, depuis le poste de commande, l'opérateur puisse lire les indications de ces dispositifs.
La machine est conçue et construite de manière que, depuis chaque poste de commande, l'opérateur puisse s'assurer qu'il n'y a personne dans les zones dangereuses ou alors le système de commande est conçu et construit de manière que la mise en marche soit impossible tant qu'une personne se trouve dans la zone dangereuse.
Si cela n'est pas possible, le système de commande est conçu et construit de manière que toute mise en marche de la machine soit précédée d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Les personnes exposées doivent avoir le temps de quitter la zone dangereuse ou d'empêcher le démarrage de la machine.
Si nécessaire, des moyens sont prévus pour que la machine ne puisse être commandée qu'à partir de postes de commande situés dans une ou plusieurs zones ou emplacements prédéterminés.
Quand il y a plusieurs postes de commande, le système de commande est conçu de façon que l'utilisation de l'un d'eux empêche l'utilisation des autres, sauf en ce qui concerne les dispositifs d'arrêt et d'arrêt d'urgence.
Quand une machine dispose de plusieurs postes de travail, chaque poste est pourvu de tous les organes de service requis sans que les opérateurs se gênent ou se mettent l'un l'autre dans une situation dangereuse.
1.2.3. Mise en marche.
La mise en marche d'une machine ne peut s'effectuer que par une action volontaire sur un organe de service prévu à cet effet.
Il en est de même :
-pour la remise en marche après un arrêt, quelle qu'en soit la cause ;
-pour la commande d'une modification importante des conditions de fonctionnement.
Toutefois, la remise en marche ou la modification des conditions de fonctionnement peut être effectuée par une action volontaire sur un organe autre que l'organe de service prévu à cet effet, à condition que cela n'entraîne pas de situation dangereuse.
Dans le cas d'une machine fonctionnant en mode automatique, la mise en marche, la remise en marche après un arrêt ou la modification des conditions de fonctionnement peuvent se produire sans intervention, à condition que cela n'entraîne pas de situation dangereuse.
Si une machine comprend plusieurs organes de service de mise en marche et que, de ce fait, les opérateurs peuvent se mettre mutuellement en danger, des dispositifs complémentaires sont prévus pour exclure ce risque. Si la sécurité exige que la mise en marche ou l'arrêt se fasse selon une séquence déterminée, des dispositifs sont prévus pour assurer que ces opérations vont se faire dans l'ordre exact.
1.2.4. Arrêt.
1.2.4.1. Arrêt normal.
La machine est munie d'un organe de service permettant son arrêt complet en toute sécurité.
Chaque poste de travail est muni d'un organe de service permettant d'arrêter tout ou partie des fonctions de la machine, en fonction des dangers existants, de manière à sécuriser la machine.
L'ordre d'arrêt de la machine est prioritaire sur les ordres de mise en marche.
La machine est conçue et construite de manière que son arrêt ou celui de ses fonctions dangereuses ayant été obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés est interrompue.
1.2.4.2. Arrêt pour des raisons de service.
Lorsque, pour des raisons de service, il convient de recourir à une commande d'arrêt qui n'interrompt pas l'alimentation en énergie des actionneurs, la fonction arrêt est surveillée et maintenue.
1.2.4.3. Arrêt d'urgence.
La machine est munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence permettant d'éviter des situations dangereuses qui sont en train de se produire ou qui sont imminentes.
Sont exclues de cette obligation :
-les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne réduirait pas le risque, soit parce qu'il ne diminuerait pas le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières requises pour faire face au risque ;
-les machines portatives tenues ou guidées à la main.
Le dispositif est tel qu'il :
-comprend des organes de service clairement identifiables, bien visibles et rapidement accessibles ;
-provoque l'arrêt du processus dangereux aussi rapidement que possible, sans créer de risque supplémentaire ;
-au besoin, déclenche ou permet de déclencher certains mouvements de protection.
Lorsqu'on cesse d'actionner le dispositif d'arrêt d'urgence après avoir donné un ordre d'arrêt, cet ordre est maintenu par un blocage du dispositif d'arrêt d'urgence jusqu'à ce que celui-ci soit volontairement débloqué ; il n'est pas possible d'enclencher le dispositif sans actionner une commande d'arrêt ; la désactivation du dispositif n'étant obtenue que par une action appropriée et n'ayant pas pour effet de remettre la machine en marche mais autorisant seulement un redémarrage.
La fonction d'arrêt d'urgence est disponible et opérationnelle à tout moment, quel que soit le mode opératoire.
Les dispositifs d'arrêt d'urgence viennent à l'appui d'autres mesures de protection ; ils ne les remplacent pas.
1.2.4.4. Ensembles de machines.
Dans le cas de machines ou d'éléments de machines conçus pour travailler ensemble, ceux-ci sont conçus et construits de telle manière que les commandes d'arrêt, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, puissent arrêter non seulement la machine, mais aussi tous les équipements associés si leur maintien en fonctionnement peut constituer un danger.
1.2.5. Sélection des modes de commande ou de fonctionnement.
Le mode de commande ou de fonctionnement sélectionné a la priorité sur tous les autres modes de commande ou de fonctionnement, à l'exception de l'arrêt d'urgence.
Si la machine a été conçue et construite pour permettre son utilisation selon plusieurs modes de commande ou de fonctionnement exigeant des mesures de protection ou des procédures de travail différentes, elle est munie d'un sélecteur de mode verrouillable dans chaque position. Chaque position du sélecteur est clairement identifiable et correspond à un seul mode de commande ou de fonctionnement.
Le sélecteur peut être remplacé par d'autres moyens de sélection permettant de limiter l'utilisation de certaines fonctions de la machine à certaines catégories d'opérateurs.
Si, pour certaines opérations, la machine est conçue et construite pour pouvoir fonctionner alors qu'un protecteur a été déplacé ou retiré ou qu'un dispositif de protection a été neutralisé, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement est prévu pour simultanément :
-désactiver tous les autres modes de commande ou de fonctionnement ;
-n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que par des organes de service nécessitant une action maintenue ;
-n'autoriser la mise en œuvre des fonctions dangereuses que dans des conditions de risque réduit tout en évitant tout danger découlant d'un enchaînement de séquences ;
-empêcher toute mise en œuvre des fonctions dangereuses par une action volontaire ou involontaire sur les capteurs de la machine.
Si ces quatre conditions ne peuvent être remplies simultanément, le sélecteur de mode de commande ou de fonctionnement est prévu pour activer d'autres mesures de protection conçues et construites de manière à garantir une zone d'intervention sûre.
En outre, la machine est conçue et construite de manière que, à partir du poste de réglage, l'opérateur puisse avoir la maîtrise du fonctionnement des éléments sur lesquels il agit.
1.2.6. Défaillance de l'alimentation en énergie.
La machine est conçue et construite de manière que l'interruption, le rétablissement après une interruption ou la variation, quel qu'en soit le sens, de l'alimentation en énergie de la machine n'entraîne pas de situations dangereuses.
En particulier, il convient d'être attentif à ce que :
-la machine ne puisse se mettre en marche inopinément ;
-les paramètres de la machine ne puissent changer sans qu'un ordre ait été donné à cet effet, lorsque ce changement peut entraîner des situations dangereuses ;
-la machine ne soit empêchée de s'arrêter si l'ordre d'arrêt a déjà été donné ;
-aucun élément mobile de la machine ni aucune pièce maintenue par la machine ne puisse tomber ou être éjecté ;
-l'arrêt automatique ou manuel des éléments mobiles, quels qu'ils soient, ne puisse être empêché ;
-les dispositifs de protection restent pleinement opérationnels ou donnent un ordre d'arrêt.
1.3. Mesures de protection contre les risques mécaniques.
1.3.1. Risque de perte de stabilité.
La machine ainsi que ses éléments et ses équipements sont conçus et construits de manière à être suffisamment stables pour éviter le renversement, la chute ou les mouvements incontrôlés durant le transport, le montage, le démontage et toute autre action impliquant la machine.
Si la forme même de la machine ou son installation prévue ne permet pas d'assurer une stabilité suffisante, des moyens de fixation appropriés sont prévus et indiqués dans la notice d'instructions.
1.3.2. Risque de rupture en service.
1° Les différentes parties de la machine ainsi que les liaisons entre elles sont conçues et construites pour résister aux contraintes auxquelles elles sont soumises pendant l'utilisation.
Les matériaux utilisés présentent une résistance suffisante, adaptée aux caractéristiques de l'environnement de travail prévu par le fabricant, notamment en ce qui concerne les phénomènes de fatigue, de vieillissement, de corrosion et d'abrasion.
La notice d'instructions indique les types et fréquences des inspections et entretiens nécessaires pour des raisons de sécurité. Elle indique, le cas échéant, les pièces sujettes à usure ainsi que les critères de remplacement.
Si, malgré les précautions prises, un risque de rupture ou d'éclatement subsiste, les parties concernées sont montées, disposées ou protégées de manière que leurs fragments soient retenus, évitant ainsi des situations dangereuses.
Les conduites rigides ou souples véhiculant des fluides, en particulier sous haute pression, sont conçues et construites pour supporter les sollicitations internes et externes prévues ; elles sont solidement attachées ou protégées pour que, en cas de rupture, elles ne puissent occasionner de risques.
2° En cas d'acheminement automatique de la matière à usiner vers l'outil, pour éviter des risques pour les personnes, il convient que soient remplies les conditions suivantes :
-lors du contact outil/ pièce, l'outil doit avoir atteint sa condition normale de travail ;
-lors de la mise en marche ou de l'arrêt de l'outil (volontaire ou involontaire), le mouvement d'acheminement et le mouvement de l'outil doivent être coordonnés.
1.3.3. Risques dus aux chutes, aux éjections d'objets.
Des précautions sont prises pour éviter les risques dus aux chutes ou aux éjections d'objets.
1.3.4. Risques dus aux surfaces, aux arêtes ou aux angles.
Les éléments accessibles de la machine comportent, dans la mesure où leur fonction le permet, ni arêtes vives, ni angles vifs, ni surfaces rugueuses susceptibles de provoquer des blessures.
1.3.5. Risques dus aux machines combinées.
Une machine combinée, c'est-à-dire une machine prévue pour effectuer plusieurs opérations différentes avec reprise manuelle de la pièce entre chaque opération est conçue et construite de manière que chaque élément puisse être utilisé séparément sans que les autres éléments présentent un risque pour les personnes susceptibles d'être exposées.
Dans ce but, chacun des éléments, s'il n'est pas protégé, peut être mis en marche ou arrêté individuellement.
1.3.6. Risques dus aux variations des conditions de fonctionnement.
Dans le cas d'opérations dans des conditions d'utilisation différentes, la machine est conçue et construite de telle manière que le choix et le réglage de ces conditions puissent être effectués de manière sûre et fiable.
1.3.7. Risques liés aux éléments mobiles.
Les éléments mobiles de la machine sont conçus et construits de manière à éviter les risques de contact qui pourraient entraîner des accidents ou, lorsque des risques subsistent, sont munis de protecteurs ou de dispositifs de protection.
Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour empêcher le blocage involontaire des éléments mobiles concourant au travail. Dans les cas où, malgré les précautions prises, un blocage est susceptible de se produire, les dispositifs de protection et outils spécifiques nécessaires sont, le cas échéant, prévus afin de permettre un déblocage en toute sécurité.
La notice d'instructions et, si possible, une indication sur la machine mentionnent ces dispositifs de protection spécifiques et la manière de les utiliser.
1.3.8. Choix d'une protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles.
Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour la protection contre les risques engendrés par les éléments mobiles sont choisis en fonction du type de risque. Les critères ci-après sont utilisés pour faciliter le choix.
1.3.8.1. Eléments mobiles de transmission.
Les protecteurs conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles de transmission sont :
-soit des protecteurs fixes mentionnés au paragraphe 1.4.2.1 ;
-soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage mentionnés au paragraphe 1.4.2.2. Cette dernière solution est retenue si des interventions fréquentes sont prévues.
1.3.8.2. Eléments mobiles concourant au travail.
Les protecteurs ou dispositifs de protection conçus pour protéger les personnes contre les dangers liés aux éléments mobiles concourant au travail sont :
-soit des protecteurs fixes mentionnés au paragraphe 1.4.2.1 ;
-soit des protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage mentionnés au paragraphe 1.4.2.2 ;
-soit des dispositifs de protection mentionnés au paragraphe 1.4.3 ;
-soit une combinaison des éléments ci-dessus.
Toutefois, lorsque certains éléments mobiles concourant directement au travail ne peuvent être rendus complètement inaccessibles pendant leur fonctionnement en raison des opérations qui nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments sont munis :
-de protecteurs fixes ou de protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage empêchant l'accès aux parties des éléments mobiles, non utilisées pour le travail ; et
-de protecteurs réglables mentionnés au point 1.4.2.3 limitant l'accès aux parties des éléments mobiles auxquelles il est nécessaire d'accéder.
1.3.9. Risques dus aux mouvements non commandés.
Quand un élément d'une machine a été arrêté, toute dérive à partir de sa position d'arrêt, quelle qu'en soit la cause hormis l'action sur les organes de service, est empêchée sauf si elle ne présente pas de danger.
1.4. Caractéristiques requises pour les protecteurs et les dispositifs de protection.
1.4.1. Règles de portée générale.
Les protecteurs et les dispositifs de protection :
-sont de construction robuste ;
-sont solidement maintenus en place ;
-n'occasionnent de dangers supplémentaires ;
-ne sont pas facilement contournés ou rendus inopérants ;
-sont situés à une distance suffisante de la zone dangereuse ;
-restreignent le moins possible la vue sur le cycle de travail ;
et
-permettent les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des outils ainsi que pour l'entretien, en limitant l'accès exclusivement au secteur où le travail doit être réalisé, et, si possible, sans démontage du protecteur ou neutralisation du dispositif de protection.
En outre, dans la mesure du possible, les protecteurs assurent une protection contre l'éjection ou la chute de matériaux et d'objets ainsi que contre les émissions produites par la machine.
1.4.2. Règles particulières pour les protecteurs.
1.4.2.1. Protecteurs fixes.
Les protecteurs fixes sont fixés au moyen de systèmes qui ne peuvent être ouverts ou démontés qu'avec des outils.
Les systèmes de fixation sont solidaires des protecteurs ou de la machine lors du démontage des protecteurs.
Dans la mesure du possible, les protecteurs ne peuvent rester en place en l'absence de leurs fixations.
1.4.2.2. Protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage.
1° Les protecteurs mobiles sont conçus et construits :
-pour, dans la mesure du possible, rester solidaires de la machine lorsqu'ils sont ouverts ;
-de façon que leur réglage nécessite une action volontaire.
2° Les protecteurs mobiles sont associés à un dispositif de verrouillage :
-empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce qu'ils soient fermés,
et
-donnant un ordre d'arrêt dès qu'ils ne sont plus fermés.
3° Lorsqu'un opérateur peut atteindre la zone dangereuse avant que le risque lié aux fonctions dangereuses d'une machine ait cessé, outre le dispositif de verrouillage, les protecteurs mobiles sont associés à un dispositif d'interverrouillage :
-empêchant la mise en marche de fonctions dangereuses de la machine jusqu'à ce que les protecteurs soient fermés et verrouillés,
et
-maintenant les protecteurs fermés et verrouillés jusqu'à ce que le risque de blessure lié aux fonctions dangereuses de la machine ait cessé.
4° Les protecteurs mobiles avec dispositif de verrouillage sont conçus de façon que l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des fonctions dangereuses de la machine.
1.4.2.3. Protecteurs réglables limitant l'accès.
Les protecteurs réglables limitant l'accès aux parties des éléments mobiles strictement nécessaires au travail :
-peuvent être réglés manuellement ou automatiquement selon la nature du travail à réaliser ;
-peuvent être réglés aisément sans l'aide d'un outil.
1.4.3. Règles particulières pour les dispositifs de protection.
Les dispositifs de protection sont conçus et incorporés au système de commande de manière que :
-les éléments mobiles ne puissent être mis en mouvement aussi longtemps que l'opérateur peut les atteindre ;
-les personnes ne puissent atteindre les éléments mobiles tant qu'ils sont en mouvement,
et
-l'absence ou la défaillance d'un de leurs organes empêche la mise en marche ou provoque l'arrêt des éléments mobiles.
Le réglage des dispositifs de protection nécessite une action volontaire.
1.5. Risques dus à d'autres dangers.
1.5.1. Alimentation en énergie électrique.
Lorsque la machine est alimentée en énergie électrique, elle est conçue, construite et équipée de façon à prévenir, ou à pouvoir prévenir, tous les dangers d'origine électrique.
Les objectifs de sécurité prévus par les dispositions assurant la transposition de la directive n° 73/23/ CEE s'appliquent aux machines. Toutefois, les obligations concernant l'évaluation de la conformité et la mise sur le marché ou la mise en service des machines en ce qui concerne les dangers dus à l'énergie électrique sont régies exclusivement par les dispositions de la présente directive.
1.5.2. Electricité statique.
La machine est conçue et construite pour empêcher ou limiter l'apparition de charges électrostatiques potentiellement dangereuses ou être équipée des moyens permettant de les écouler.
1.5.3. Alimentation en énergie autre qu'électrique.
Lorsque la machine est alimentée par une énergie autre qu'électrique, elle est conçue, construite et équipée de manière à éviter tous les risques potentiels liés à ces sources d'énergie.
1.5.4. Erreurs de montage.
Les erreurs susceptibles d'être commises lors du montage ou du remontage de certaines pièces, qui pourraient être à l'origine de risques, sont rendues impossibles par la conception et la construction de ces pièces ou, à défaut, par des indications figurant sur les pièces elles-mêmes ou sur leurs carters. Les mêmes indications figurent sur les éléments mobiles ou sur leur carter lorsqu'il est nécessaire de connaître le sens du mouvement pour éviter un risque.
Le cas échéant, la notice d'instructions donne des renseignements complémentaires sur ces risques.
Lorsqu'un branchement défectueux peut être à l'origine de risques, les raccordements erronés sont rendus impossibles par la conception ou, à défaut, par des indications figurant sur les éléments à raccorder et, le cas échéant, sur les moyens de raccordement.
1.5.5. Températures extrêmes.
Des dispositions sont prises pour éviter tout risque de blessure, par contact ou à distance, avec des éléments de machine ou des matériaux à température élevée ou très basse.
Les dispositions nécessaires sont également prises pour éviter les risques d'éjection de matières chaudes ou très froides ou pour assurer une protection contre ces risques.
1.5.6. Incendie.
La machine est conçue et construite de manière à éviter tout risque d'incendie ou de surchauffe provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.
1.5.7. Explosion.
La machine est conçue et construite de manière à éviter tout risque d'explosion provoqué par la machine elle-même ou par les gaz, liquides, poussières, vapeurs et autres substances produites ou utilisées par la machine.
La machine doit être est conforme aux dispositions des dispositions issues de la transposition des directives communautaires particulières, en ce qui concerne les risques d'explosion dus à son utilisation dans une atmosphère explosible.
1.5.8. Bruit.
La machine est conçue et construite de manière que les risques résultant de l'émission du bruit aérien soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens permettant de réduire le bruit, notamment à la source.
Le niveau d'émission sonore est évalué par rapport à des données comparatives d'émissions relatives à des machines similaires.
1.5.9. Vibrations.
La machine est conçue et construite de manière que les risques résultant des vibrations produites par la machine soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens permettant de réduire les vibrations, notamment à la source.
Le niveau de vibration est évalué par rapport à des données comparatives d'émissions relatives à des machines similaires.
1.5.10. Rayonnements.
Les rayonnements indésirables de la machine sont éliminés ou réduits à des niveaux n'ayant pas d'effet néfaste sur les personnes.
Tout rayonnement ionisant fonctionnel émis par la machine est limité au niveau le plus bas nécessaire au bon fonctionnement de la machine lors de son installation, de son fonctionnement et de son nettoyage. Lorsqu'un risque existe, les mesures de protection nécessaires sont prises.
Tout rayonnement non ionisant fonctionnel émis par la machine lors de son installation, de son fonctionnement et de son nettoyage est limité à des niveaux n'ayant pas d'effet néfaste sur les personnes.
1.5.11. Rayonnements extérieurs.
La machine est conçue et construite de façon que les rayonnements extérieurs ne perturbent pas son fonctionnement.
1.5.12. Rayonnements laser.
En cas d'utilisation d'équipements laser, il y a lieu de tenir compte des dispositions suivantes :
-l'équipement laser sur une machine est conçu et construit de manière à éviter tout rayonnement involontaire ;
-l'équipement laser sur une machine est protégé de manière que ni les rayonnements utiles, ni le rayonnement produit par réflexion ou par diffusion, ni le rayonnement secondaire ne portent atteinte à la santé ;
-les équipements optiques pour l'observation ou le réglage de l'équipement laser sur une machine sont tels qu'aucun risque pour la santé n'est créé par les rayonnements laser.
1.5.13. Emission de matières et de substances dangereuses.
La machine est conçue et construite de manière à éviter les risques d'inhalation, d'ingestion, de contact avec la peau, les yeux et les muqueuses et de pénétration percutanée de matières et de substances dangereuses qu'elle produit.
Lorsque le risque ne peut être éliminé, la machine est équipée de manière que les matières et substances dangereuses puissent être confinées, évacuées, précipitées par pulvérisation d'eau, filtrées ou traitées par toute autre méthode pareillement efficace.
Lorsque le processus n'est pas totalement confiné lors du fonctionnement normal de la machine, les dispositifs de confinement ou d'évacuation sont placés de manière à produire le maximum d'effet.
1.5.14. Risque de rester prisonnier dans une machine.
La machine est conçue, construite ou équipée de moyens empêchant qu'une personne y soit enfermée ou, si ce n'est pas possible, lui permettant de demander de l'aide.
1.5.15. Risque de glisser, de trébucher ou de tomber.
Les parties de la machine où des personnes sont susceptibles de se déplacer ou de stationner sont conçues et construites de façon à empêcher que ces personnes ne glissent, trébuchent ou tombent.
Le cas échéant, ces parties de la machine sont munies de mains courantes fixes par rapport aux utilisateurs leur permettant de conserver leur stabilité.
1.5.16. Foudre.
La machine nécessitant une protection contre les effets de la foudre pendant son utilisation est équipée d'un système permettant d'évacuer la charge électrique résultante à la terre.
1.6. Entretien.
1.6.1. Entretien de la machine.
Les points de réglage et d'entretien sont situés en dehors des zones dangereuses. Les opérations de réglage, d'entretien, de réparation et de nettoyage de la machine et les interventions sur la machine peuvent être effectuées lorsque la machine est à l'arrêt.
Si une ou plusieurs des conditions précédentes ne peuvent, pour des raisons techniques, être satisfaites, des mesures sont prises pour que ces opérations puissent être effectuées en toute sécurité conformément au paragraphe 1.2.5.
Dans le cas d'une machine automatisée et éventuellement d'autres machines, un dispositif de connexion permettant de monter un équipement de diagnostic des pannes est prévu.
Les éléments d'une machine automatisée dont le remplacement fréquent est prévu peuvent être démontés et remontés facilement et en toute sécurité. L'accès à ces éléments permet d'effectuer ces tâches avec les moyens techniques nécessaires selon un mode opératoire prévu.
1.6.2. Accès aux postes de travail ou aux points d'intervention.
La machine est conçue et construite de manière à permettre l'accès, en toute sécurité, à tous les emplacements où une intervention est nécessaire durant le fonctionnement, le réglage et l'entretien de la machine.
1.6.3. Séparation de la machine de ses sources d'énergie.
La machine est munie de dispositifs permettant de l'isoler de toutes les sources d'énergie. Ces dispositifs sont clairement identifiés. Ils sont verrouillables si la reconnexion risque de présenter un danger pour les personnes. Les dispositifs sont également verrouillables lorsque l'opérateur ne peut pas, de tous les emplacements auxquels il a accès, vérifier que l'alimentation en énergie est toujours coupée.
Dans le cas d'une machine pouvant être alimentée en énergie électrique par une prise de courant, le retrait de la prise suffit, à condition que l'opérateur puisse vérifier, de tous les emplacements auxquels il a accès, que la prise est toujours retirée.
Après que l'alimentation a été coupée, toute énergie résiduelle ou stockée dans les circuits de la machine peut être évacuée normalement, sans risque pour les personnes.
Par dérogation à l'exigence énoncée aux alinéas précédents, certains circuits peuvent demeurer connectés à leur source d'énergie afin de permettre, par exemple, le maintien de pièces, la sauvegarde d'informations, l'éclairage des parties intérieures, etc. Dans ce cas, des dispositions particulières sont prises pour assurer la sécurité des opérateurs.
1.6.4. Intervention de l'opérateur.
La machine est conçue, construite et équipée de façon à limiter les interventions des opérateurs. Si l'intervention d'un opérateur ne peut être évitée, la machine est conçue et construite pour que cette intervention puisse être effectuée facilement et en toute sécurité.
1.6.5. Nettoyage des parties intérieures.
La machine est conçue et construite de façon qu'il soit possible de nettoyer les parties intérieures de la machine ayant contenu des substances ou des préparations dangereuses sans y pénétrer ; de même, il doit être possible de procéder à tout déblocage éventuel, de l'extérieur. S'il est impossible d'éviter de pénétrer dans la machine, celle-ci est conçue et construite de façon que le nettoyage puisse être effectué en toute sécurité.
1.7. Informations.
1.7.1. Informations et avertissements sur la machine.
Les informations et les avertissements sur la machine sont de préférence apposés sous forme de symboles ou de pictogrammes faciles à comprendre. Toute information et tout avertissement écrit ou verbal est exprimé en français et accompagné, sur demande, de versions dans toute autre langue officielle de la Communauté comprise par les opérateurs.
1.7.1.1. Informations et dispositifs d'information.
Les informations nécessaires à la conduite d'une machine sont fournies sous une forme qui ne prête pas à équivoque et qui est facile à comprendre. Ces informations ne sont pas excessives au point de surcharger l'opérateur.
Les écrans de visualisation ou tout autre moyen de communication interactif entre l'opérateur et la machine sont faciles à comprendre et à utiliser.
1.7.1.2. Dispositifs d'alerte.
Lorsque la santé et la sécurité des personnes peuvent être mises en danger par un fonctionnement défectueux d'une machine qui fonctionne sans surveillance, cette machine est équipée de manière à donner un avertissement sonore ou lumineux adéquat.
Si la machine est munie de dispositifs d'alerte, ils ne prêtent pas à équivoque et sont facilement perçus. Des mesures sont prises pour permettre à l'opérateur de vérifier que les dispositifs d'alerte fonctionnent à tout moment.
Les prescriptions résultant de la transposition des directives communautaires particulières concernant les couleurs et signaux de sécurité sont applicables.
1.7.2. Avertissement sur les risques résiduels.
Lorsque des risques demeurent en dépit de l'intégration de la sécurité dans la conception de la machine et de la prise de mesures de protection et de mesures de prévention complémentaires, les avertissements nécessaires, y compris des dispositifs d'avertissement sont prévus.
1.7.3. Marquage des machines.
I.-Chaque machine porte, de manière visible, lisible et indélébile, les indications minimales suivantes :
a) La raison sociale et l'adresse complète du fabricant ;
b) La désignation de la machine ;
c) Le marquage CE ;
d) La désignation de la série ou du type ;
e) Le numéro de série s'il existe ;
f) L'année de construction, à savoir l'année au cours de laquelle le processus de fabrication a été achevé. Il est interdit d'antidater ou de postdater la machine lors de l'apposition du marquage CE.
En outre, la machine conçue et construite pour être utilisée en atmosphère explosible porte cette indication.
II.-La machine porte également toutes les indications concernant son type qui sont indispensables à sa sécurité d'emploi. Ces informations sont soumises aux règles prévues au paragraphe 1.7.1.
III.-Lorsqu'un élément de la machine est prévu pour être manutentionné, au cours de son utilisation, avec des moyens de levage, sur cet élément est inscrite sa masse, d'une manière lisible, indélébile et non ambiguë.
1.7.4. Notice d'instructions.
Chaque machine est accompagnée d'une notice d'instructions en français.
La notice d'instructions qui accompagne la machine est une notice originale ou une traduction de la notice originale, auquel cas, la traduction est accompagnée d'une notice originale.
Par dérogation, la notice d'entretien destinée à être utilisée par un personnel spécialisé qui dépend du fabricant peut être fournie dans une seule des langues communautaires comprises par ce personnel.
La notice d'instructions est rédigée selon les principes énoncés ci-après.
1.7.4.1. Principes généraux de rédaction de la notice d'instructions.
La notice d'instructions est rédigée en français et peut l'être dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté. La mention Notice originale figure sur les versions linguistiques de cette notice d'instructions qui ont été vérifiées par le fabricant.
Lorsqu'il n'existe pas de Notice originale en français, une traduction dans cette langue est fournie par le fabricant ou par la personne qui introduit la machine en France. Cette traduction porte la mention Traduction de la notice originale.
Le contenu de la notice d'instructions couvre non seulement l'usage normal de la machine, mais prend également en compte le mauvais usage raisonnablement prévisible.
Dans le cas de machines destinées à des utilisateurs non professionnels, la rédaction et la présentation de la notice d'instructions tient compte du niveau de formation générale et de la perspicacité que l'on peut raisonnablement attendre de ces utilisateurs.
1.7.4.2. Contenu de la notice d'instructions.
Chaque notice contient, le cas échéant, au moins les informations suivantes :
a) La raison sociale et l'adresse complète du fabricant ;
b) La désignation de la machine, telle qu'indiquée sur la machine elle-même, à l'exception du numéro de série conformément au paragraphe 1.7.3 ;
c) La déclaration CE de conformité ou un document présentant le contenu de la déclaration CE de conformité, indiquant les caractéristiques de la machine, sans inclure nécessairement le numéro de série et la signature ;
d) Une description générale de la machine ;
e) Les plans, schémas, descriptions et explications nécessaires pour l'utilisation, l'entretien et la réparation de la machine ainsi que pour la vérification de son bon fonctionnement ;
f) Une description du ou des postes de travail susceptibles d'être occupés par les opérateurs ;
g) Une description de l'usage normal de la machine ;
h) Des avertissements concernant les contre-indications d'emploi de la machine qui, d'après l'expérience, peuvent exister ;
i) Les instructions de montage, d'installation et de raccordement, y compris les plans, les schémas, les moyens de fixation et la désignation du châssis ou de l'installation sur laquelle la machine est prévue pour être montée ;
j) Les instructions relatives à l'installation et au montage destinées à diminuer le bruit et les vibrations ;
k) Les instructions concernant la mise en service et l'utilisation de la machine et, le cas échéant, des instructions concernant la formation des opérateurs ;
l) Les informations sur les risques résiduels qui subsistent malgré le fait que la sécurité a été intégrée à la conception de la machine et que des mesures de protection et des mesures de prévention complémentaires ont été prises ;
m) Les instructions concernant les mesures de protection à prendre par les utilisateurs, y compris, le cas échéant, l'équipement de protection individuelle à prévoir ;
n) Les caractéristiques essentielles des outils pouvant être montés sur la machine ;
o) Les conditions dans lesquelles les machines répondent à l'exigence de stabilité en cours d'utilisation, de transport, de montage ou de démontage, lorsqu'elles sont hors service, ou pendant les essais ou les pannes prévisibles ;
p) Les instructions permettant de faire en sorte que les opérations de transport, de manutention et de stockage soient effectuées en toute sécurité, en indiquant la masse de la machine et de ses différents éléments lorsqu'ils sont prévus pour être, de façon régulière, transportés séparément ;
q) Le mode opératoire à respecter en cas d'accident ou de panne ; si un blocage est susceptible de se produire, le mode opératoire à respecter pour permettre un déblocage en toute sécurité ;
r) La description des opérations de réglage et d'entretien à effectuer par l'utilisateur, ainsi que les mesures de prévention à respecter ;
s) Les instructions conçues afin que le réglage et l'entretien puissent être effectués en toute sécurité, y compris les mesures de protection à prendre durant ces opérations ;
t) Les spécifications concernant les pièces de rechange à utiliser, lorsque cela a une incidence sur la santé et la sécurité des opérateurs ;
u) Les informations concernant l'émission de bruit aérien suivantes :
-le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail, lorsqu'il dépasse 70 dB (A) ; si ce niveau est inférieur ou égal à 70 dB (A), il convient de le mentionner ;
-la valeur maximale de la pression acoustique d'émission instantanée pondérée C aux postes de travail, lorsqu'elle dépasse 63 Pa (130 dB par rapport à 20 µPa) ;
-le niveau de puissance acoustique pondéré A émis par la machine lorsque le niveau de pression acoustique d'émission pondéré A aux postes de travail dépasse 80 dB (A).
Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire.
Lorsque la machine est de très grandes dimensions, l'indication du niveau de puissance acoustique pondéré A peut être remplacée par l'indication des niveaux de pression acoustique d'émission pondérés A en des emplacements spécifiés autour de la machine.
Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les données acoustiques sont mesurées en utilisant la méthode la plus appropriée pour la machine. Lorsque des valeurs d'émission sonore sont indiquées, les incertitudes entourant ces valeurs sont précisées.
Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour le mesurage sont décrites.
Lorsque le ou les postes de travail ne sont pas ou ne peuvent pas être définis, le niveau de pression acoustique pondéré A est mesuré à 1 m de la surface de la machine et à une hauteur de 1,60 m au-dessus du sol ou de la plate-forme d'accès. La position et la valeur de la pression acoustique maximale sont indiquées.
Lorsque des dispositions résultant de la transposition de directives communautaires particulières prévoient d'autres prescriptions pour la mesure des niveaux de pression ou de puissance acoustiques, ces dispositions sont appliquées et les prescriptions correspondantes du présent point ne s'appliquent pas.
v) Lorsque la machine est susceptible d'émettre des rayonnements non ionisants risquant de nuire aux personnes, en particulier aux personnes porteuses de dispositifs médicaux implantables actifs ou non actifs, des informations concernant le rayonnement émis pour l'opérateur et les personnes exposées.
1.7.4.3. Documents commerciaux.
Les documents commerciaux présentant la machine ne sont pas en contradiction avec la notice d'instructions en ce qui concerne les aspects de santé et de sécurité. Les documents commerciaux décrivant les caractéristiques de performance de la machine contiennent les mêmes informations concernant les émissions que la notice d'instructions.
2. Règles techniques complémentaires pour certaines catégories de machines.
Les machines destinées à l'industrie alimentaire, les machines destinées à l'industrie cosmétique ou pharmaceutique, les machines tenues ou guidées à la main, les machines portatives de fixation et d'autres machines à choc, les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires et les machines destinées à l'application des pesticides répondent à l'ensemble des règles techniques décrites dans la présente partie conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe (1).
2.1. Machines destinées à l'industrie alimentaire et machines destinées à l'industrie cosmétique ou pharmaceutique.
2.1.1. Généralités.
Les machines destinées à être utilisées avec des denrées alimentaires ou avec des produits cosmétiques ou pharmaceutiques sont conçues et construites de manière à éviter tout risque d'infection, de maladie ou de contagion.
Elles obéissent aux règles suivantes :
a) Les matériaux en contact ou destinés à être en contact avec les denrées alimentaires ou les produits cosmétiques ou pharmaceutiques satisfont aux conditions fixées par les dispositions issues des directives les concernant. La machine est conçue et construite de manière que ces matériaux puissent être nettoyés avant chaque utilisation ; lorsque cela n'est pas possible, des éléments à usage unique sont utilisés ;
b) Toutes les surfaces en contact avec les denrées alimentaires ou les produits cosmétiques ou pharmaceutiques autres que les surfaces des éléments à usage unique sont :
-lisses et ne possèdent ni rugosité ni anfractuosité pouvant abriter des matières organiques, la même exigence s'appliquant aux raccordements entre deux surfaces ;
-conçues et construites de manière à réduire au minimum les saillies, les rebords et les renfoncements des assemblages ;
-telles qu'elles puissent être facilement nettoyées et désinfectées, si nécessaire, après enlèvement de parties facilement démontables ; les congés de raccordement des surfaces intérieures ont un rayon suffisant pour permettre un nettoyage complet ;
c) Les liquides, gaz et aérosols provenant des denrées alimentaires, des produits cosmétiques ou des produits pharmaceutiques, ainsi que des fluides de nettoyage, de désinfection et de rinçage peuvent être complètement évacués de la machine, si possible, dans une position nettoyage ;
d) La machine est conçue et construite de manière à éviter toute infiltration de substance, toute pénétration d'êtres vivants, notamment d'insectes, ou accumulation de matières organiques dans des parties qui ne peuvent pas être nettoyées ;
e) La machine est conçue et construite de manière qu'aucun produit auxiliaire dangereux pour la santé, y compris les lubrifiants utilisés, ne puisse entrer en contact avec les denrées alimentaires, les produits cosmétiques ou pharmaceutiques. Le cas échéant, la machine est conçue et construite de façon à permettre de vérifier que cette exigence est toujours respectée.
2.1.2. Notice d'instructions.
La notice d'instructions des machines destinées aux industries alimentaires et des machines utilisées avec des produits cosmétiques ou pharmaceutiques indique les produits et méthodes de nettoyage, de désinfection et de rinçage préconisés, non seulement pour les parties facilement accessibles, mais aussi pour les parties auxquelles l'accès est impossible ou déconseillé.
2.2. Machines portatives tenues ou guidées à la main.
2.2.1. Généralités.
Les machines portatives tenues ou guidées à la main ont :
a) Selon leur type, une surface d'appui de dimension suffisante et un nombre suffisant de moyens de préhension et de maintien de dimension appropriée, disposés de manière que la stabilité de la machine soit assurée dans les conditions de fonctionnement normales ;
b) Sauf si cela est techniquement impossible ou lorsqu'il existe un organe de service indépendant, lorsque les moyens de préhension ne peuvent pas être lâchés en toute sécurité, sont munies d'organes de service de mise en marche ou d'arrêt manuels disposés de manière telle que l'opérateur ne doive lâcher les moyens de préhension pour les actionner ;
c) Ne présentent pas de risques dus à leur mise en marche involontaire ou à leur maintien en fonctionnement après que l'opérateur a lâché les moyens de préhension ; des mesures équivalentes sont prises si cette exigence n'est techniquement pas réalisable ;
d) Permettent, en cas de nécessité, de contrôler visuellement la zone dangereuse et l'action de l'outil sur le matériau travaillé.
Les moyens de préhension des machines portatives sont conçus et construits de manière que la mise en marche et l'arrêt soient aisés.
2.2.1.1. Notice d'instructions.
La notice d'instructions donne les indications suivantes concernant les vibrations émises par les machines portatives tenues et guidées à la main :
a) La valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu'elle dépasse 2,5 m/ s ² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/ s ² ;
b) L'incertitude de mesure.
Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire.
Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations sont mesurées en utilisant le code de mesurage le plus approprié pour la machine.
Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les méthodes utilisées pour le mesurage ou la référence de la norme harmonisée appliquée sont spécifiées.
2.2.2. Appareils portatifs de fixation et autres machines à chocs.
2.2.2.1. Généralités.
Les appareils portatifs de fixation et autres machines à chocs sont conçus et construits de manière que :
-l'énergie soit transmise à l'élément subissant le choc par la pièce intermédiaire qui est solidaire de l'appareil ;
-un dispositif de validation empêche le choc si la machine n'est pas positionnée correctement avec une pression suffisante sur le matériau de base ;
-un déclenchement involontaire soit empêché ; le cas échéant, une séquence appropriée d'actions sur le dispositif de validation et sur celui de commande est requise pour déclencher le choc ;
-un déclenchement involontaire soit empêché lors de la manutention ou en cas de heurt ;
-les opérations de chargement et de déchargement puissent être effectuées facilement et en toute sécurité.
Si nécessaire, l'équipement de l'appareil de pare-éclats est possible et le ou les protecteurs appropriés sont fournis par le fabricant de la machine.
2.2.2.2. Notice d'instructions.
La notice d'instructions donne les indications nécessaires en ce qui concerne :
-les accessoires et les équipements interchangeables pouvant être utilisés avec la machine ;
-les éléments de fixation appropriés ou autres éléments à exposer au choc pouvant être utilisés avec la machine ;
-le cas échéant, les cartouches appropriées à utiliser.
2.3. Machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires.
Les machines à bois et matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires obéissent aux règles suivantes :
a) La machine est conçue, construite ou équipée de manière que la pièce à usiner puisse être placée et guidée en toute sécurité ; lorsque la pièce est tenue à la main sur une table de travail, celle-ci assure une stabilité suffisante pendant le travail et ne gêne pas le déplacement de la pièce ;
b) Lorsque la machine est susceptible d'être utilisée dans des conditions entraînant un risque d'éjection des pièces à usiner ou de parties de celles-ci, elle est conçue, construite ou équipée de manière à empêcher l'éjection ou, si cela n'est pas possible, pour que l'éjection n'entraîne pas de risques pour l'opérateur ou les personnes exposées ;
c) La machine est équipée de freins automatiques arrêtant l'outil dans un temps suffisamment court lorsqu'il y a risque de contact avec l'outil pendant qu'il ralentit ;
d) Lorsque l'outil est intégré à une machine non entièrement automatisée, celle-ci est conçue et construite de manière à éliminer ou à réduire le risque de blessures involontaires.
2.4. Machines destinées à l'application des pesticides (2).
2.4.1. Définition.
" Machines destinées à l'application des pesticides " : machines spécifiquement destinées à l'application de produits phytopharmaceutiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques.
2.4.2. Généralités.
Le fabricant de machines destinées à l'application des pesticides ou le responsable de la mise sur le marché s'assure qu'une évaluation des risques d'exposition involontaire de l'environnement aux pesticides est effectuée conformément au processus d'évaluation et de réduction des risques énoncé au 1° des principes généraux figurant au début de la présente annexe. Compte tenu de cette évaluation, les machines destinées à l'application des pesticides sont conçues et construites de manière à pouvoir être utilisées, réglées et entretenues sans exposition involontaire de l'environnement aux pesticides. Les fuites sont prévenues à tout moment.
2.4.3. Commandes et surveillance. L'application des pesticides à partir des postes de travail peut être commandée et surveillée facilement et précisément ainsi qu'arrêtée immédiatement.
2.4.4. Remplissage et vidange.
Les machines sont conçues et construites de manière à faciliter le remplissage précis avec la quantité requise de pesticides et à assurer la vidange aisée et complète tout en évitant le déversement de pesticides et la contamination de la source d'alimentation en eau au cours de ces opérations.
2.4.5. Application de pesticides.
2.4.5.1. Taux d'application.
Les machines sont pourvues de moyens permettant de régler de manière aisée, précise et fiable le taux d'application.
2.4.5.2. Distribution, dépôt et dérive de pesticides.
Les machines sont conçues et construites de manière à assurer que les pesticides sont déposés sur les zones cibles, à réduire les pertes dans les autres zones et à prévenir toute dérive de pesticides dans l'environnement. Le cas échéant, une distribution égale et un dépôt homogène des pesticides sont assurés.
2.4.5.3. Essais.
Afin de s'assurer que les pièces correspondantes des machines répondent aux exigences énoncées aux points 2.4.5.1 et 2.4.5.2, le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché effectue ou fait effectuer, pour chaque type de machine concernée, des essais appropriés.
2.4.5.4. Pertes au cours de l'arrêt.
Les machines sont conçues et construites de manière à prévenir les pertes lorsque la fonction d'application des pesticides est à l'arrêt.
2.4.6. Maintenance.
2.4.6.1. Nettoyage.
Les machines sont conçues et construites de manière à permettre un nettoyage facile et complet sans contamination de l'environnement.
2.4.6.2. Entretien.
Les machines sont conçues et construites de manière à faciliter le remplacement des pièces usées sans contamination de l'environnement.
2.4.7. Vérifications.
Il est possible de connecter facilement aux machines les instruments de mesure nécessaires pour vérifier le bon fonctionnement des machines.
2.4.8. Marquage des buses, des tamis et des filtres.
Les buses, les tamis et les filtres sont marqués de manière à ce que leurs type et taille puissent être clairement identifiés.
2.4.9. Indication du pesticide utilisé.
Les machines sont munies d'un équipement spécifique sur lequel l'opérateur peut indiquer le nom du pesticide utilisé.
2.4.10. Notice d'instructions.
La notice d'instructions comporte les informations suivantes :
a) Les mesures de prévention à mettre en œuvre lors du mélange, du remplissage, de l'application, de la vidange, du nettoyage et des opérations d'entretien et de transport afin d'éviter la contamination de l'environnement ;
b) Les conditions d'utilisation détaillées pour les différents cadres opérationnels envisagés, notamment les préparations et réglages correspondants requis pour assurer que les pesticides sont déposés sur les zones cibles tout en réduisant autant que possible les pertes dans les autres zones, pour prévenir toute dérive dans l'environnement et, le cas échéant, pour assurer une distribution égale et un dépôt homogène des pesticides ;
c) La variété de types et de tailles des buses, des tamis et des filtres qui peuvent être utilisés avec les machines ;
d) La fréquence des vérifications ainsi que les critères et la méthode de remplacement des pièces sujettes à usure susceptible d'altérer le bon fonctionnement des machines, telles que les buses, les tamis et les filtres ;
e) Les prescriptions relatives au calibrage, à l'entretien journalier, à la mise en l'état en vue de la période hivernale ainsi que celles concernant les autres vérifications nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des machines ;
f) Les types de pesticides qui peuvent provoquer un mauvais fonctionnement des machines ;
g) L'indication, mise à jour par l'opérateur, sur l'équipement spécifique visé au point 2.4.9, du nom du pesticide utilisé ;
h) La connexion et l'utilisation d'équipements et d'accessoires spéciaux, et les mesures de prévention nécessaires à mettre en œuvre ;
i) L'indication selon laquelle les machines peuvent être soumises à des exigences nationales de vérifications périodiques par des organismes désignés selon des modalités définies par ces exigences nationales ;
j) Les caractéristiques des machines qui doivent être vérifiées pour s'assurer de leur bon fonctionnement ;
k) Les instructions concernant le raccordement des instruments de mesure nécessaires.
3. Règles techniques complémentaires pour pallier les dangers dus à la mobilité des machines.
L'ensemble des règles techniques décrites dans la présente partie s'appliquent aux machines présentant des dangers dus à leur mobilité conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe.
3.1. Généralités.
3.1.1. Définitions.
a) Machine présentant des dangers dus à sa mobilité :
-machine dont le fonctionnement exige soit la mobilité pendant le travail, soit un déplacement continu ou semi-continu suivant une succession de postes de travail fixes ;
ou
-machine qui fonctionne sans déplacement, mais qui peut être munie de moyens permettant de la déplacer plus facilement d'un endroit à un autre.
b) Conducteur : opérateur chargé du déplacement d'une machine. Le conducteur peut soit être transporté par la machine, soit accompagner la machine à pied, soit la guider par commande à distance.
3.2. Postes de travail.
3.2.1. Poste de conduite.
La visibilité depuis le poste de conduite est telle que le conducteur peut en toute sécurité, pour lui-même et pour les personnes exposées, faire fonctionner la machine et ses outils dans les conditions d'utilisation prévisibles. En cas de besoin, des dispositifs appropriés remédient aux risques résultant de l'insuffisance de la vision directe.
La machine sur laquelle le conducteur est transporté est conçue et construite de façon que, du poste de conduite, il n'y ait pas de risque pour le conducteur s'il entre par mégarde en contact avec les roues ou les chenilles.
Le poste de conduite du conducteur porté est conçu et construit de façon à pouvoir être équipé d'une cabine, à condition que cela n'augmente pas les risques et qu'il y ait de l'espace pour cela. La cabine comporte un emplacement destiné au rangement des instructions nécessaires au conducteur.
3.2.2. Siège.
Lorsqu'il existe un risque que les opérateurs ou d'autres personnes, transportés par la machine, puissent être écrasés entre des éléments de la machine et le sol si la machine se retourne ou bascule, notamment dans le cas d'une machine équipée d'une structure de protection visée aux points 3.4.3 ou 3.4.4, leur siège est conçu ou équipé avec un système de retenue de manière à maintenir les personnes sur leur siège sans s'opposer ni aux mouvements nécessaires au travail ni aux mouvements par rapport à la structure résultant de la suspension des sièges. Ces systèmes de retenue ne sont pas installés s'ils augmentent le risque.
3.2.3. Postes destinés aux autres personnes.
Si les conditions d'utilisation prévoient que des personnes autres que le conducteur peuvent être occasionnellement ou régulièrement transportées par la machine ou y travailler, des postes appropriés sont prévus permettant le transport ou le travail sans risque.
Les deuxième et troisième alinéas du paragraphe 3.2.1. s'appliquent également aux emplacements prévus pour les personnes autres que le conducteur.
3.3. Systèmes de commandes.
Si nécessaire, des mesures sont prises pour empêcher un usage non autorisé des commandes.
Dans le cas de commandes à distance, chaque unité de commande indique clairement quelles sont la ou les machines destinées à être commandées par l'unité en question.
Le système de commande à distance est conçu et construit de façon à avoir un effet uniquement sur :
-la machine concernée ;
-les fonctions concernées.
La machine commandée à distance est conçue et construite de façon à ne répondre qu'aux signaux des unités de commande prévues.
3.3.1. Organes de service.
Depuis le poste de conduite, le conducteur peut actionner tous les organes de service nécessaires au fonctionnement de la machine, sauf pour les fonctions dont la mise en œuvre ne peut se faire en toute sécurité que par des organes de service situés ailleurs. Ces fonctions incluent notamment celles dont la charge incombe à des opérateurs autres que le conducteur ou pour lesquelles le conducteur quitte le poste de conduite pour pouvoir les commander en toute sécurité.
Lorsqu'il existe des pédales, elles sont conçues, construites et disposées de telle sorte qu'elles puissent être actionnées en toute sécurité par le conducteur avec le minimum de risque de fausse manœuvre. Elles présentent une surface antidérapante et sont facilement nettoyables.
Lorsque le fait d'actionner les organes de service peut entraîner des risques, notamment des mouvements dangereux, ces organes, sauf ceux ayant des positions prédéterminées, reviennent en position neutre dès que l'opérateur cesse de les actionner.
Dans le cas de machines à roues, le mécanisme de direction est conçu et construit de manière à réduire la force des mouvements brusques du volant ou du levier de direction résultant de chocs sur les roues directrices.
Toute commande de verrouillage du différentiel est conçue et disposée de telle sorte qu'elle permette de déverrouiller le différentiel lorsque la machine est en mouvement.
Le paragraphe 1.2.2, sixième alinéa, concernant les signaux d'avertissement sonore ou visuel ne s'applique qu'en cas de marche arrière.
3.3.2. Mise en marche/ déplacement.
Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur porté n'est possible que si le conducteur est aux commandes.
Lorsque, pour les besoins de son fonctionnement, une machine est équipée de dispositifs dépassant son gabarit normal (par exemple, stabilisateurs, flèche, etc.), le conducteur dispose des moyens lui permettant de vérifier facilement, avant de déplacer la machine, que ces dispositifs sont dans une position définie permettant un déplacement sûr.
Il en est de même pour tous les autres éléments qui, pour permettre un déplacement sûr, doivent être dans une position définie, verrouillée si nécessaire.
Lorsqu'il n'en résulte pas d'autres risques, le déplacement de la machine est subordonné au placement des éléments cités ci-avant en position de sécurité.
La machine est conçue et construite de manière qu'un déplacement involontaire ne puisse se produire lors de la mise en marche du moteur.
3.3.3. Fonction de déplacement.
Sans préjudice de la réglementation relative à la circulation routière, les machines automotrices, ainsi que les remorques, sont conçues et construites de manière à respecter les règles de ralentissement, d'arrêt, de freinage et d'immobilisation, assurant la sécurité dans toutes les conditions de fonctionnement, de charge, de vitesse, d'état du sol et de déclivité prévues.
La machine automotrice est conçue et construite de manière que son conducteur puisse la ralentir et l'arrêter au moyen d'un dispositif principal. Dans la mesure où la sécurité l'exige en cas de défaillance du dispositif principal ou en l'absence de l'énergie nécessaire pour actionner ce dispositif, un dispositif de secours ayant un organe de service entièrement indépendant et aisément accessible permet le ralentissement et l'arrêt.
Dans la mesure où la sécurité l'exige, un dispositif de stationnement est prévu pour maintenir l'immobilisation de la machine. Ce dispositif peut être combiné avec l'un des dispositifs visés au deuxième alinéa, à condition qu'il s'agisse d'un dispositif purement mécanique.
La machine commandée à distance est munie de dispositifs lui permettant de s'arrêter automatiquement et immédiatement et d'empêcher un fonctionnement potentiellement dangereux, dans les situations suivantes :
-lorsque le conducteur en a perdu le contrôle ;
-lors de la réception d'un signal d'arrêt ;
-lorsqu'une défaillance est détectée dans une partie du système liée à la sécurité ;
-quand aucun signal de validation n'a été détecté dans un délai spécifié.
Le paragraphe 1.2.4 ne s'applique pas à la fonction de déplacement.
3.3.4. Déplacement de machines à conducteur à pied.
Tout déplacement d'une machine automotrice à conducteur à pied n'est possible que si le conducteur actionne en continu l'organe de service correspondant. En particulier, un déplacement ne peut se produire lors de la mise en marche du moteur.
Les systèmes de commande des machines à conducteur à pied sont conçus de manière à réduire au minimum les risques dus au déplacement inopiné de la machine vers le conducteur, notamment les risques :
-d'écrasement ;
-de blessure provoquée par des outils rotatifs.
La vitesse de déplacement de la machine est compatible avec la vitesse d'un conducteur à pied.
Dans le cas de machines sur lesquelles peut être monté un outil rotatif, cet outil ne peut être actionné lorsque la marche arrière est enclenchée, sauf dans le cas où le déplacement de la machine résulte du mouvement de l'outil. Dans ce dernier cas, la vitesse en marche arrière est telle qu'elle ne présente pas de danger pour le conducteur.
3.3.5. Défaillance du circuit de commande.
La machine est conçue et construite de manière telle qu'une défaillance dans l'alimentation de la direction assistée, quand elle existe, n'empêche pas de diriger la machine pendant le temps nécessaire pour l'arrêter.
3.4. Protection contre les risques mécaniques.
3.4.1. Mouvements non commandés.
La machine est conçue, construite et, le cas échéant, montée sur son support mobile de façon que, lors de son déplacement, les oscillations incontrôlées de son centre de gravité n'affectent pas sa stabilité ou n'exercent de contraintes excessives sur sa structure.
3.4.2. Eléments mobiles de transmission.
Par exception au paragraphe 1.3.8.1, dans le cas des moteurs, les protecteurs mobiles empêchant l'accès aux parties mobiles dans le compartiment moteur ne sont pas dotés de dispositif de verrouillage si, pour les ouvrir, il faut utiliser un outil ou une clé ou actionner une commande située dans le poste de conduite, à condition que celui-ci soit situé dans une cabine entièrement fermée munie d'une serrure permettant d'empêcher les personnes non autorisées d'y pénétrer.
3.4.3. Retournement et basculement.
Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement opérateurs ou autres personnes portés, il existe un risque de retournement ou de basculement, la machine est munie d'une structure de protection appropriée, à moins que cela n'augmente le risque.
Cette structure est telle que, en cas de retournement ou de basculement, elle garantit aux personnes portées un volume limite de déformation adéquat.
Afin de vérifier si la structure répond à l'exigence mentionnée au deuxième alinéa, le fabricant effectue ou fait effectuer, pour chaque type de structure, des essais appropriés.
3.4.4. Chutes d'objets.
Lorsque, pour une machine automotrice avec conducteur porté, et éventuellement opérateurs ou autres personnes portés, il existe un risque dû à des chutes d'objets ou de matériaux, la machine est conçue et construite de manière à tenir compte de ces risques et est munie, si ses dimensions le permettent, d'une structure de protection appropriée.
Cette structure est telle que, en cas de chutes d'objets ou de matériaux, elle garantit aux personnes portées un volume limite de déformation adéquat.
Afin de vérifier si la structure répond à l'exigence visée au deuxième alinéa, le fabricant effectue ou fait effectuer, pour chaque type de structure, des essais appropriés.
3.4.5. Moyens d'accès.
Les mains courantes et marchepieds sont conçus, construits et disposés de manière que les opérateurs les utilisent instinctivement et n'utilisent pas les organes de service pour faciliter l'accès.
3.4.6. Dispositifs de remorquage.
Toute machine utilisée pour remorquer ou destinée à être remorquée est équipée de dispositifs de remorquage ou d'attelage conçus, construits et disposés de façon à assurer un attelage et un désattelage aisés et sûrs et à empêcher un désattelage involontaire pendant l'utilisation.
Dans la mesure où la charge sur le timon l'exige, ces machines sont équipées d'un support avec une surface d'appui adaptée à la charge et au sol.
3.4.7. Transmission de puissance entre la machine automotrice (ou le tracteur) et la machine réceptrice.
Les dispositifs amovibles de transmission mécanique reliant une machine automotrice ou un tracteur au premier palier fixe d'une machine réceptrice sont conçus et construits de manière que, sur toute leur longueur, toute partie en mouvement durant le fonctionnement soit protégée.
Du côté de la machine automotrice ou du tracteur, la prise de force à laquelle est attelé le dispositif amovible de transmission mécanique est protégée soit par un protecteur fixé et lié à la machine automotrice ou au tracteur, soit par tout autre dispositif assurant une protection équivalente.
Ce protecteur peut être ouvert pour accéder au dispositif amovible de transmission. Une fois qu'il est en place, un espace suffisant demeure pour empêcher que l'arbre moteur n'endommage le protecteur lorsque la machine (ou le tracteur) est en mouvement.
Du côté de la machine réceptrice, l'arbre récepteur est enfermé dans un carter de protection fixé à la machine.
La présence d'un limiteur de couple ou d'une roue libre n'est autorisée, pour la transmission par cardan, que du côté de son attelage à la machine réceptrice. Dans ce cas, il convient d'indiquer sur le dispositif amovible de transmission mécanique le sens de montage.
Toute machine réceptrice dont le fonctionnement nécessite la présence d'un dispositif amovible de transmission mécanique la reliant à une machine automotrice ou à un tracteur possède un système d'accrochage du dispositif amovible de transmission mécanique de telle sorte que, lorsque la machine est dételée, le dispositif amovible de transmission mécanique et son protecteur ne soient pas endommagés par contact avec le sol ou avec un élément de la machine.
Les éléments extérieurs du protecteur sont conçus, construits et disposés de telle sorte qu'ils ne puissent pas tourner avec le dispositif amovible de transmission mécanique. Le protecteur doit recouvrir la transmission jusqu'aux extrémités des mâchoires intérieures dans le cas de joints de cardans simples et au moins jusqu'au centre du ou des joints extérieurs dans le cas de cardans dits à grand angle.
Si des accès aux postes de travail sont prévus à proximité du dispositif amovible de transmission mécanique, ils sont conçus et construits de façon à éviter que les protecteurs de ces arbres ne puissent servir de marchepieds, à moins qu'ils ne soient conçus et construits à cette fin.
3.5. Mesures de protection contre d'autres risques.
3.5.1. Accumulateurs.
Le logement des accumulateurs est conçu et construit de manière à empêcher la projection d'électrolyte sur l'opérateur, même en cas de retournement ou de basculement, et d'éviter l'accumulation de vapeurs aux emplacements occupés par les opérateurs.
La machine est conçue et construite de manière que les accumulateurs puissent être déconnectés à l'aide d'un dispositif facilement accessible prévu à cet effet.
3.5.2. Incendie.
En fonction des risques prévus par le fabricant, la machine est conçue et construite de manière à, si ses dimensions le permettent :
-soit permettre la mise en place d'extincteurs facilement accessibles ;
-soit être munie de systèmes d'extinction faisant partie intégrante de la machine.
3.5.3. Emissions de substances dangereuses.
Le paragraphe 1.5.13, deuxième et troisième paragraphes, ne s'applique pas lorsque la machine a pour fonction principale de pulvériser des produits. Cependant, la machine est conçue et construite de manière que l'opérateur soit protégé contre le risque d'exposition à de telles émissions dangereuses.
3.6. Informations et indications.
3.6.1. Signalisation, signaux et avertissements.
Chaque machine comporte des moyens de signalisation ou des plaques d'instructions concernant l'utilisation, le réglage et l'entretien chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des personnes. Ceux-ci sont choisis, conçus et réalisés de façon à être clairement visibles et indélébiles.
Sans préjudice des dispositions de la réglementation relative à la circulation routière, les machines à conducteur porté sont dotées des équipements suivants :
-un avertisseur sonore permettant d'avertir les personnes ;
-un système de signalisation lumineuse tenant compte des conditions d'utilisation prévues ; cette dernière exigence ne s'applique pas aux machines destinées exclusivement aux travaux souterrains et dépourvues d'énergie électrique ;
-le cas échéant, une connexion appropriée entre la remorque et la machine permettant de faire fonctionner les signaux.
Les machines commandées à distance dont les conditions d'utilisation normale exposent les personnes aux risques de choc ou d'écrasement sont munies des moyens appropriés pour signaler leurs déplacements ou de moyens pour protéger les personnes contre ces risques. Il en est de même pour les machines dont l'utilisation suppose un va-et-vient constant sur un même axe lorsque le conducteur ne voit pas directement la zone à l'arrière de la machine.
La machine est construite de manière que les dispositifs d'avertissement et de signalisation ne puissent être mis hors service involontairement. Chaque fois que cela est indispensable à la sécurité, ces dispositifs sont munis de moyens permettant d'en contrôler le bon fonctionnement, et toute défaillance est rendue apparente à l'opérateur.
Lorsque les mouvements d'une machine ou de ses outils sont particulièrement dangereux, une signalisation figure sur la machine, interdisant de s'en approcher pendant qu'elle fonctionne. Cette signalisation est lisible à une distance suffisante pour assurer la sécurité des personnes appelées à se trouver à proximité.
3.6.2. Marquage.
Sur chaque machine sont portées, de manière lisible et indélébile, les indications suivantes :
-la puissance nominale exprimée en kilowatts (kW) ;
-la masse en kilogrammes (kg) dans la configuration la plus usuelle, et, le cas échéant :
-l'effort de traction maximal prévu au crochet d'attelage en newtons (N) ;
-l'effort vertical maximal prévu sur le crochet d'attelage en newtons (N).
3.6.3. Notice d'instructions.
3.6.3.1. Vibrations.
La notice d'instructions donne les indications suivantes concernant les vibrations transmises par la machine au système main-bras ou à l'ensemble du corps :
-la valeur totale des vibrations auxquelles est exposé le système main-bras lorsqu'elle dépasse 2,5 m/ s ² ou, le cas échéant, la mention que cette valeur ne dépasse pas 2,5 m/ s ² ;
-la valeur moyenne quadratique maximale pondérée en fréquence de l'accélération à laquelle est exposé l'ensemble du corps lorsqu'elle dépasse 0,5 m/ s ². Si cette valeur ne dépasse pas 0,5 m/ s ², il faut le mentionner ;
-l'incertitude de mesure.
Ces valeurs sont soit réellement mesurées pour la machine visée, soit établies à partir de mesures effectuées pour une machine techniquement comparable qui est représentative de la machine à produire.
Lorsque les normes harmonisées ne sont pas appliquées, les vibrations sont mesurées en utilisant le code de mesure le plus approprié pour la machine.
Les conditions de fonctionnement de la machine pendant le mesurage et les codes de mesure utilisés sont décrits.
3.6.3.2. Usages multiples.
La notice d'instructions des machines permettant plusieurs usages selon l'équipement mis en œuvre et la notice d'instructions des équipements interchangeables comportent les informations nécessaires pour permettre le montage et l'utilisation en toute sécurité de la machine de base et des équipements interchangeables qui peuvent être montés sur celle-ci.
4. Règles techniques complémentaires pour pallier les dangers dus aux opérations de levage.
L'ensemble des règles techniques pertinentes décrites dans la présente partie s'applique aux machines présentant des dangers dus aux opérations de levage conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe.
4.1. Généralités.
4.1.1. Définitions.
a) Opération de levage : opération de déplacement de charges unitaires composées d'objets ou de personnes nécessitant, à un moment donné, un changement de niveau.
b) Charge guidée : charge dont la totalité du déplacement se fait le long de guides rigides ou souples dont la position dans l'espace est déterminée par des points fixes.
c) Coefficient d'utilisation : rapport arithmétique entre la charge qu'un composant peut retenir, garantie par le fabricant, et la charge maximale d'utilisation indiquée sur le composant.
d) Coefficient d'épreuve : rapport arithmétique entre la charge utilisée pour effectuer les épreuves statiques ou dynamiques d'une machine ou d'un accessoire de levage et la charge maximale d'utilisation indiquée sur la machine ou l'accessoire de levage respectivement.
e) Epreuve statique : essai qui consiste à inspecter la machine ou l'accessoire de levage et ensuite à lui appliquer une force correspondant à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve statique approprié, puis, après relâchement, à inspecter à nouveau la machine ou l'accessoire de levage afin de s'assurer qu'aucun dommage n'est apparu.
f) Epreuve dynamique : essai qui consiste à faire fonctionner la machine de levage dans toutes ses configurations possibles, à la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique appro-prié, en tenant compte du comportement dynamique de la machine, en vue de vérifier le bon fonctionnement de celle-ci.
g) Habitacle : partie de la machine dans laquelle prennent place les personnes ou où sont placés les objets afin d'être levés.
4.1.2. Mesures de protection contre les risques mécaniques.
4.1.2.1. Risques dus au manque de stabilité.
La machine est conçue et construite de façon que la stabilité exigée au paragraphe 1.3.1 soit assurée en service et hors service, y compris pendant toutes les phases du transport, du montage et du démontage, lors de défaillances prévisibles d'un élément et également pendant la réalisation des épreuves effectuées conformément à la notice d'instructions. A cette fin, le fabricant utilise les méthodes de vérification appropriées.
4.1.2.2. Machine circulant le long de guidages ou sur des chemins de roulement.
La machine est pourvue de dispositifs qui agissent sur les guidages ou chemins de roulement afin d'éviter les déraillements.
Toutefois, si, malgré la présence de tels dispositifs, il subsiste un risque de déraillement ou de défaillance d'un organe de guidage ou de roulement, des dispositifs sont prévus pour empêcher la chute d'équipements, d'éléments ou de la charge ainsi que le renversement de la machine.
4.1.2.3. Résistance mécanique.
La machine, les accessoires de levage ainsi que leurs éléments sont conçus et construits de manière à résister aux contraintes auxquelles ils sont soumis en service et, s'il y a lieu, hors service, dans les conditions d'installation et de fonctionnement prévues et dans toutes les configurations possibles, compte tenu, le cas échéant, des effets des facteurs atmosphériques et des forces exercées par les personnes. Ces règles sont également applicables pendant le transport, le montage et le démontage.
La machine et les accessoires de levage sont conçus et construits demanière à éviter des défaillances dues à la fatigue et à l'usure, compte tenu de l'usage prévu.
Les matériaux employés sont choisis en tenant compte des milieux d'utilisation prévus, notamment en ce qui concerne la corrosion, l'abrasion, les chocs, les températures extrêmes, la fatigue, la fragilité et le vieillissement.
La machine et les accessoires de levage sont conçus et construits demanière à supporter les surcharges au cours des épreuves statiques sans déformation permanente ni défectuosité manifeste. Les calculs de résistance prennent en compte la valeur du coefficient d'épreuve statique qui est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient a, en règle générale, les valeurs suivantes :
-machines mues par la force humaine et accessoires de levage : 1,5 ;
-autres machines : 1,25.
La machine est conçue et construite de manière à supporter sans défaillance les épreuves dynamiques effectuées avec la charge maximale d'utilisation multipliée par le coefficient d'épreuve dynamique. Ce coefficient d'épreuve dynamique est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 1,1.
D'une manière générale, ces épreuves sont effectuées aux vitesses nominales prévues. Au cas où le circuit de commande de la machine autorise plusieurs mouvements simultanés, les épreuves sont effectuées dans les conditions les moins favorables, en règle générale en combinant les mouvements en question.
4.1.2.4. Poulies, tambours, galets, câbles et chaînes.
Les poulies, tambours et galets ont un diamètre compatible avec les dimensions des câbles ou des chaînes dont ils peuvent être munis.
Les tambours et galets sont conçus, construits et mis en place de façon que les câbles ou chaînes dont ils sont munis puissent s'enrouler sans quitter la gorge.
Les câbles utilisés directement pour le levage ou le supportage de la charge ne comportent aucune épissure autre que celles de leurs extrémités. Les épissures sont cependant tolérées dans les installations qui sont destinées, par leur conception, à être modifiées régulièrement en fonction des besoins d'utilisation.
Le coefficient d'utilisation de l'ensemble câble et terminaison est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat. Ce coefficient est, en règle générale, égal à 5.
Le coefficient d'utilisation des chaînes de levage est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat. Ce coefficient est, en règle générale, égal à 4.
Afin de vérifier si le coefficient d'utilisation adéquat est atteint, le fabricant effectue ou fait effectuer les essais appropriés pour chaque type de chaîne et de câble utilisé directement pour le levage de la charge et pour chaque type de terminaison de câble.
4.1.2.5. Accessoires de levage et leurs éléments.
Les accessoires de levage et leurs éléments sont dimensionnés en tenant compte des phénomènes de fatigue et de vieillissement pour un nombre de cycles de fonctionnement conforme à la durée de vie prévue dans les conditions de service spécifiées pour une application donnée.
En outre :
a) Le coefficient d'utilisation des ensembles câble métallique et terminaison est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 5. Les câbles ne comportent aucune épissure ou boucle autre que celles de leurs extrémités ;
b) Lorsque des chaînes à maillons soudés sont utilisées, elles sont du type à maillons courts. Le coefficient d'utilisation des chaînes est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4.
c) Le coefficient d'utilisation des câbles ou élingues en fibres textiles dépend du matériau, du procédé de fabrication, des dimensions et de l'utilisation. Ce coefficient est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; il est, en règle générale, égal à 7, à condition qu'il soit démontré que les matériaux utilisés sont de très bonne qualité et que le procédé de fabrication soit approprié à l'usage prévu. Dans le cas contraire, le coefficient est, en règle générale, fixé à un niveau plus élevé afin d'obtenir un niveau de sécurité équivalent. Les câbles et élingues en fibres textiles ne comportent aucun nœud, liaison ou épissure autres que ceux de l'extrémité de l'élingue ou de bouclage d'une élingue sans fin ;
d) Le coefficient d'utilisation de tous les composants métalliques d'une élingue, ou utilisés avec une élingue, est choisi de manière à garantir un niveau de sécurité adéquat ; ce coefficient est, en règle générale, égal à 4 ;
e) La charge maximale d'utilisation d'une élingue multibrin est déterminée sur la base du coefficient d'utilisation du brin le plus faible, du nombre de brins et d'un facteur minorant qui dépend du mode d'élingage ;
f) Afin de vérifier si le coefficient d'utilisation adéquat est atteint, le fabricant effectue ou fait effectuer les essais appropriés pour chaque type d'élément mentionné aux points a, b, c et d.
4.1.2.6. Contrôle des mouvements.
Les dispositifs de contrôle des mouvements agissent de manière que la machine sur laquelle ils sont installés demeure en situation de sécurité.
a) La machine est conçue, construite ou équipée de dispositifs de manière à maintenir l'amplitude des mouvements de leurs éléments dans les limites prévues. L'action de ces dispositifs est, le cas échéant, précédée d'un avertissement.
b) Lorsque plusieurs machines fixes ou sur rails peuvent fonctionner simultanément dans le même lieu avec des risques de collision, ces machines sont conçues et construites de manière à pouvoir être équipées de systèmes permettant d'éviter ces risques.
c) La machine est conçue et construite de manière que les charges ne puissent glisser dangereusement ou tomber inopinément en chute libre, même en cas de défaillance partielle ou totale de l'alimentation en énergie ou lorsque l'opérateur cesse d'actionner la machine.
d) La machine est conçue et construite de manière qu'il ne soit pas possible, dans les conditions normales de fonctionnement, de faire descendre la charge sous le seul contrôle d'un frein à friction, sauf lorsque la fonction de la machine nécessite une telle application.
e) Les dispositifs de préhension sont conçus et construits de manière à éviter de faire tomber par mégarde les charges.
4.1.2.7. Mouvements des charges lors de la manutention.
L'implantation du poste de travail des machines permet la surveillance maximale des trajectoires des éléments en mouvement, afin d'éviter toute collision avec des personnes, du matériel ou d'autres machines fonctionnant simultanément, qui pourrait présenter un danger. Les machines à charge guidée sont conçues et construites pour empêcher que les personnes soient blessées du fait des mouvements de la charge, de l'habitacle ou des éventuels contrepoids.
4.1.2.8. Machines desservant des paliers fixes.
4.1.2.8.1. Déplacements de l'habitacle.
Les déplacements de l'habitacle d'une machine desservant des paliers fixes se font le long de guides rigides pour ce qui est des déplacements vers les paliers ou aux paliers. Les systèmes guidés par des ciseaux sont aussi considérés comme des guidages rigides.
4.1.2.8.2. Accès à l'habitacle.
Lorsque les personnes ont accès à l'habitacle, la machine est conçue et construite de manière que l'habitacle reste immobile durant l'accès, en particulier pendant le chargement et le déchargement.
La machine est conçue et construite de manière que la différence de niveau entre l'habitacle et le palier desservi n'occasionne pas de risques de trébuchement.
4.1.2.8.3. Risques dus au contact avec l'habitacle en mouvement.
Le cas échéant, afin de satisfaire l'exigence énoncée au second alinéa du paragraphe 4.1.2.7, le volume parcouru est rendu inaccessible durant le fonctionnement normal.
Lorsque, durant l'inspection ou l'entretien, il existe un risque que les personnes situées sous l'habitacle ou au-dessus soient écrasées entre l'habitacle et un élément fixe, un espace libre suffisant est prévu, soit au moyen de refuges, soit au moyen de dispositifs mécaniques bloquant le déplacement de l'habitacle.
4.1.2.8.4. Risques dus à une charge tombant de l'habitacle.
Lorsqu'il existe un risque dû à une charge tombant de l'habitacle, la machine est conçue et construite de manière à éviter ce risque.
4.1.2.8.5. Paliers.
Les machines sont conçues et construites de manière à éviter les risques dus aux contacts des personnes situées aux paliers avec l'habitacle en mouvement ou avec d'autres éléments mobiles.
Lorsqu'il existe un risque lié à la chute de personnes dans le volume parcouru lorsque l'habitacle n'est pas présent aux paliers, des protecteurs sont installés pour éviter ce risque. Ces protecteurs sont prévus pour ne pas s'ouvrir du côté du volume parcouru. Ils sont munis d'un dispositif de verrouillage commandé par la position de l'habitacle qui évite :
-les déplacements dangereux de l'habitacle jusqu'à ce que les protecteurs soient fermés et verrouillés ;
-l'ouverture dangereuse d'un protecteur avant que l'habitacle ne se soit arrêté au palier correspondant.
4.1.3. Aptitude à l'emploi.
Lors de la mise sur le marché ou de la première mise en service d'une machine ou d'accessoires de levage, le fabricant s'assure, par des mesures appropriées qu'il prend ou fait prendre, que la machine et les accessoires de levage prêts à être utilisés, qu'ils soient mus par la force humaine ou par un moteur, peuvent accomplir leurs fonctions prévues en toute sécurité.
Les épreuves statiques et dynamiques visées au paragraphe 4.1.2.3 sont effectuées sur toute machine de levage prête à être mise en service.
Lorsque la machine ne peut être montée dans les locaux du fabricant, les mesures appropriées sont prises sur le lieu d'utilisation. En tout état de cause, les mesures sont prises soit dans les locaux du fabricant, soit sur le lieu d'utilisation.
4.2. Règles pour les machines mues par une énergie autre que la force humaine.
4.2.1. Commande des mouvements.
Les organes de service commandant les mouvements de la machine ou de ses équipements nécessitent une action maintenue. Cependant, pour les mouvements partiels ou complets pour lesquels il n'y a pas de risque de collision avec la charge ou la machine, on peut remplacer lesdits organes par des organes de service autorisant des arrêts automatiques à des positions présélectionnées sans que l'opérateur actionne la commande en continu.
4.2.2. Contrôle des sollicitations.
Les machines d'une charge maximale d'utilisation au moins égale à 1 000 kg ou dont le moment de renversement est au moins égal à 40 000 Nm sont équipées de dispositifs avertissant le conducteur et empêchant les mouvements dangereux en cas :
-de surcharge, par dépassement de la charge maximale d'utilisation ou du moment maximal d'utilisation dû à la charge ; ou
-de dépassement du moment de renversement.
4.2.3. Installations guidées par des câbles.
Les câbles porteurs, tracteurs ou porteurs-tracteurs sont tendus par contrepoids ou par un dispositif permettant de contrôler la tension en permanence.
4.3. Information et marquages.
4.3.1. Chaînes, câbles et sangles.
Chaque longueur de chaîne, câble ou sangle de levage ne faisant pas partie d'un ensemble comporte un marquage ou, si un marquage n'est pas possible, une plaquette ou une bague inamovible portant les nom et adresse du fabricant et l'identification de l'attestation correspondante.
L'attestation susmentionnée comporte au moins les indications suivantes :
a) Le nom et l'adresse du fabricant ;
b) Une description de la chaîne ou du câble comportant :
-ses dimensions nominales ;
-sa construction ;
-le matériau de fabrication ; et,
-tout traitement métallurgique spécial subi par le matériel ;
c) La méthode d'essai utilisée ;
d) La charge maximale à laquelle la chaîne ou le câble devrait être soumis en service. Une fourchette de valeurs peut être indiquée en fonction des applications prévues.
4.3.2. Accessoires de levage.
Chaque accessoire de levage porte les renseignements suivants :
-identification du matériau quand cette information est nécessaire pour la sécurité d'emploi ;
-charge maximale d'utilisation.
Pour les accessoires de levage sur lesquels le marquage est matériellement impossible, les renseignements visés au premier alinéa figurent sur une plaquette ou d'autres moyens équivalents et solidement fixés à l'accessoire.
Ces renseignements sont lisibles et placés à un endroit tel qu'ils ne risquent pas de disparaître sous l'effet de l'usure ou de compromettre la résistance de l'accessoire.
4.3.3. Machines de levage.
La charge maximale d'utilisation est marquée de façon très visible sur la machine. Ce marquage est lisible, indélébile et en clair.
Lorsque la charge maximale d'utilisation dépend de la configuration de la machine, chaque poste de travail est équipé d'une plaque de charges donnant, de préférence sous la forme de croquis ou de tableaux, les charges d'utilisation permises pour chaque configuration.
Sur les machines uniquement destinées au levage d'objets, équipées d'un habitacle qui permet l'accès des personnes, figure une indication claire et indélébile interdisant le levage de personnes. Cette indication est visible à chacun des emplacements permettant l'accès.
4.4. Notice d'instructions.
4.4.1. Accessoires de levage.
Chaque accessoire de levage ou chaque lot commercialement indivisible d'accessoires de levage est accompagné d'une notice d'instructions donnant au minimum les indications suivantes :
a) L'usage prévu ;
b) Les limites d'emploi (notamment pour les accessoires de levage tels que les ventouses magnétiques ou sous vide qui ne satisfont pas pleinement aux règles du paragraphe 4.1.2.6, point e) ;
c) Les instructions pour le montage, l'utilisation et l'entretien ;
d) Le coefficient d'épreuve statique utilisé.
4.4.2. Machines de levage.
Chaque machine de levage est accompagnée d'une notice d'instructions qui comprend les indications concernant :
a) Les caractéristiques techniques de la machine, notamment :
-la charge maximale d'utilisation et, le cas échéant, une copie de la plaque ou du tableau de charges visés au paragraphe 4.3.3, deuxième alinéa ;
-les réactions aux appuis ou aux scellements et, le cas échéant, les caractéristiques des chemins de roulement ;
-s'il y a lieu, la définition et les moyens d'installation des lestages ;
b) Le contenu du carnet de suivi de la machine, s'il n'est pas fourni avec la machine ;
c) Les conseils d'utilisation, notamment pour remédier à l'insuffisance de vision directe de la charge qu'a l'opérateur ;
d) S'il y a lieu, un rapport d'essai précisant les épreuves statiques et dynamiques effectuées par ou pour le fabricant ;
e) Pour les machines qui ne sont pas montées dans les locaux du fabricant dans leur configuration d'utilisation, les instructions nécessaires pour prendre les mesures mentionnées au paragraphe 4.1.3 avant la première mise en service.
5. Règles techniques complémentaires pour les machines destinés à des travaux souterrains.
L'ensemble des règles techniques pertinentes décrites dans la présente partie s'appliquent aux machines destinées à des travaux souterrains conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe.
5.1. Risques dus au manque de stabilité.
Les soutènements marchants sont conçus et construits de manière à maintenir une direction donnée lors de leur déplacement et ne pas se renverser avant et pendant la mise sous pression et après la décompression. Ils disposent d'ancrages pour les plaques de tête des étançons hydrauliques individuels.
5.2. Circulation.
Les soutènements marchants permettent une circulation sans entraves des personnes.
5.3. Organes de service.
Les organes de service d'accélération et de freinage du déplacement des machines sur rails sont conçus et construits pour être actionnés à la main. Toutefois, les dispositifs de validation peuvent être actionnés au pied.
Les organes de service des soutènements marchants sont conçus et disposés de manière à permettre que, pendant l'opération de ripage, les opérateurs soient abrités par un soutènement en place. Les organes de service sont protégés contre tout déclenchement involontaire.
5.4. Arrêt.
Les machines automotrices sur rails destinées à des travaux souterrains sont équipées d'un dispositif de validation agissant sur le circuit de commande du déplacement de la machine tel que le déplacement est arrêté si le conducteur ne contrôle plus le déplacement.
5.5. Incendie.
Le deuxième tiret du paragraphe 3.5.2. est obligatoire pour les machines qui comportent des parties hautement inflammables.
Le système de freinage des machines destinées à des travaux souterrains est conçu et construit de manière à ne pas produire d'étincelles ou être à l'origine d'incendies.
Les machines à moteur à combustion interne destinées à des travaux souterrains sont équipées exclusivement d'un moteur utilisant un carburant à faible tension de vapeur et qui exclut toute étincelle d'origine électrique.
5.6. Emissions de gaz d'échappement.
Les moteurs à combustion interne sont conçus et construits de telle sorte que les émissions de gaz d'échappement ne sont pas évacuées vers le haut.
6. Règles techniques complémentaires pour les machines présentant des dangers particuliers dus au levage de personnes.
L'ensemble des règles techniques pertinentes décrites dans la présente partie s'applique aux machines présentant des dangers dus au levage de personnes conformément au 4° des principes généraux figurant au début de la présente annexe.
6.1. Généralités.
6.1.1. Résistance mécanique.
L'habitacle, y compris les trappes, est conçu et construit de façon à offrir l'espace et la résistance correspondant au nombre maximal de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle et à la charge maximale d'utilisation.
Les coefficients d'utilisation des composants figurant aux paragraphes 4.1.2.4 et 4.1.2.5 qui ne sont pas suffisants pour les machines destinées au levage de personnes sont, en règle générale, doublés. La machine destinée au levage de personnes ou de personnes et d'objets est équipée d'une suspension ou d'un système de support de l'habitacle conçu et construit de manière à assurer un niveau global de sécurité adéquat et à éviter le risque de chute de l'habitacle.
Lorsque des câbles ou des chaînes sont utilisés pour suspendre l'habitacle, en règle générale, au moins deux câbles ou chaînes, indépendants, sont requis, chacun disposant de son propre ancrage.
6.1.2. Contrôle des sollicitations pour les machines mues par une énergie autre que la force humaine.
Les règles figurant au paragraphe 4.2.2 s'appliquent quelles que soient les valeurs de la charge maximale d'utilisation et du moment de renversement, à moins que le fabricant puisse démontrer qu'il n'existe pas de risques de surcharge ou de renversement.
6.2. Organes de service.
Lorsque les règles de sécurité n'imposent pas d'autres solutions, l'habitacle est, en règle générale, conçu et construit de manière que les personnes s'y trouvant disposent de moyens de commande des mouvements de montée, de descente et, le cas échéant, d'autres déplacements de l'habitacle.
Ces organes de service ont la priorité sur tout autre organe commandant le même mouvement, à l'exception des dispositifs d'arrêt d'urgence.
Les organes de service de ces mouvements nécessitent une action maintenue, sauf si l'habitacle lui-même est complètement clos.
6.3. Risques pour les personnes se trouvant dans l'habitacle.
6.3.1. Risques dus aux déplacements de l'habitacle.
La machine de levage de personnes est conçue, construite ou équipée de façon que les accélérations et décélérations de l'habitacle ne créent pas de risques pour les personnes.
6.3.2. Risques de chute des personnes hors de l'habitacle.
La machine est conçue et construite de manière que l'habitacle ne puisse s'incliner au point de créer un risque de chute de ses occupants, y compris lorsque la machine et l'habitacle sont en mouvement.
Lorsque l'habitacle est conçu en tant que poste de travail, il faut en assurer la stabilité et empêcher les mouvements dangereux.
Si les mesures mentionnées au paragraphe 1.5.15 ne sont pas suffisantes, l'habitacle est équipé de points d'ancrage en nombre adapté au nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle. Les points d'ancrage sont suffisamment résistants pour permettre l'utilisation d'équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les chutes d'une certaine hauteur.
Les trappes dans le plancher ou le plafond ou les portillons latéraux sont conçues et construites de manière à empêcher l'ouverture inopinée, et leur sens d'ouverture s'oppose au risque de chute en cas d'ouverture inopinée.
6.3.3. Risques dus à la chute d'objets sur l'habitacle.
Lorsqu'il existe un risque de chute d'objets sur l'habitacle mettant en danger les personnes, l'habitacle est équipé d'un toit de protection.
6.4. Machines desservant des paliers fixes.
6.4.1. Risques pour les personnes se trouvant dans l'habitacle.
L'habitacle est conçu et construit de manière à éviter les risques dus au contact entre les personnes ou les objets dans l'habitacle, d'une part, et tout élément fixe ou mobile, d'autre part. Le cas échéant, l'habitacle lui-même est complètement clos avec des portes équipées d'un dispositif de verrouillage qui empêche les mouvements dangereux de l'habitacle quand les portes ne sont pas fermées. Les portes restent fermées si l'habitacle s'arrête entre deux paliers, lorsqu'il existe un risque de chute hors de l'habitacle.
La machine est conçue, construite et, le cas échéant, équipée de dispositifs de manière à éviter le déplacement non contrôlé de l'habitacle vers le haut ou vers le bas. Ces dispositifs peuvent arrêter l'habitacle à sa charge maximale d'utilisation et à la vitesse maximale prévisible.
L'arrêt dû à l'action de ce dispositif ne provoque de décélération dangereuse pour les occupants, dans tous les cas de charge.
6.4.2. Commandes situées aux paliers.
La machine est conçue et construite de manière que les commandes, autres que celles à utiliser en cas d'urgence, situées aux paliers ne puissent déclencher les mouvements de l'habitacle lorsque :
-les organes de service de l'habitacle fonctionnent ;
-l'habitacle n'est pas à un palier.
6.4.3. Accès à l'habitacle.
Les protecteurs aux paliers et sur l'habitacle sont conçus et construits de manière à assurer le transfert en toute sécurité vers et depuis l'habitacle, compte tenu de l'ensemble prévisible d'objets et de personnes à lever.
6.5. Marquages.
Sur l'habitacle sont portées les indications nécessaires pour assurer la sécurité, notamment :
-le nombre de personnes pouvant se trouver dans l'habitacle ;
-la charge maximale d'utilisation.
DÉFINISSANT LES RÈGLES TECHNIQUES DE CONCEPTION ET DE FABRICATION PRÉVUES PAR L'ARTICLE R. 4312-6
1. Règles générales applicables à tous les équipements de protection individuelle
1.0. Généralités et champ d'application
Les présentes règles générales s'appliquent à l'ensemble des équipements de protection individuelle neufs mentionnés aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10.
1.0.0. Définition
On entend par utilisateur toute personne qui porte ou tient un équipement de protection individuelle tel que défini aux articles R. 4311-8 à R. 4311-10, en vue de se protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer son intégrité physique.
1.1. Principes de protection
1.1.1. Ergonomie
Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection appropriée d'un niveau aussi élevé que possible.
1.1.2. Niveaux et classes de protection
1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible
Le niveau de protection qui résulte de la conception de l'équipement de protection individuelle est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'équipement de protection individuelle s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité.
1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux de risque
Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués en fonction des différentes classes de protection appropriées à chaque niveau de risque.
1.2. Innocuité des équipements de protection individuelle
1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance autogènes
Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance, dans les conditions prévisibles d'emploi.
1.2.1.1. Matériaux constitutifs appropriés
Les matériaux constitutifs des équipements de protection individuelle et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas nuire à l'hygiène ou à la santé de l'utilisateur.
1.2.1.2. Parties d'un équipement de protection individuelle en contact avec l'utilisateur
Toute partie d'un équipement de protection individuelle en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port présente un état de surface adéquat et est notamment dépourvue d'aspérités, arêtes vives ou pointes saillantes susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures.
1.2.1.3. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur
Les équipements de protection individuelle s'opposent le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception sensorielle. Ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur ou d'autres personnes en danger.
1.3. Facteurs de confort et d'efficacité
1.3.1. Adaptation à la morphologie de l'utilisateur
Les équipements de protection individuelle sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les équipements de protection individuelle s'adaptent au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que des systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.
1.3.2. Légèreté et solidité de construction
Les équipements de protection individuelle sont aussi légers que possible, sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.
Les équipements de protection individuelle possèdent une résistance suffisante contre les effets des facteurs d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.
1.3.3. Compatibilité des équipements de protection individuelle destinés à être portés simultanément par l'utilisateur
Lorsque, selon les conditions d'emploi définies par la notice d'instructions, plusieurs modèles d'équipements de protection individuelle de genres ou types différents sont destinés à assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles entre eux.
1.4. Notice d'instructions
I.-Chaque équipement de protection individuelle est accompagné d'une notice d'instructions contenant, outre le nom et l'adresse du fabricant ou de l'importateur ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'identification de l'organisme qui a procédé à l'examen CE de type, les données suivantes :
a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les équipements de protection individuelle ni sur l'utilisateur ;
b) Les performances obtenues lors d'examens techniques visant à s'assurer des niveaux ou classes de protection des équipements de protection individuelle ;
c) Les accessoires utilisables avec les équipements de protection individuelle, ainsi que les caractéristiques des pièces de rechange appropriées ;
d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;
e) La date ou le délai de péremption des équipements de protection individuelle ou de certains de leurs composants dans les conditions fixées par les règles définies aux 2 et 3, notamment par le paragraphe 2.4 ;
f) Le genre d'emballage approprié au transport des équipements de protection individuelle ;
g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un.
La notice doit en outre comporter toute autre indication prévue par la présente annexe.
II.-La notice d'instructions doit être rédigée en français, de façon précise et compréhensible.
2. Règles supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'équipements de protection individuelle
2.0. Application
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle présentant les caractéristiques communes respectivement prévues par les paragraphes ci-après obéissent aux règles techniques qu'ils définissent.
2.1. Équipements de protection individuelle comportant des systèmes de réglage
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des systèmes de réglage, ceux-ci sont conçus et fabriqués de façon telle que, après avoir été ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
2.2. Équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger
Les équipements de protection individuelle enveloppant les parties du corps à protéger sont suffisamment aérés pour limiter la transpiration résultant du port. A défaut, ils sont dotés si cela est techniquement possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.
2.3. Équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires
Les équipements de protection individuelle du visage, des yeux ou des voies respiratoires restreignent le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.
Les systèmes oculaires de ces équipements de protection individuelle possèdent un degré de neutralité optique compatible avec la nature plus ou moins minutieuse ou prolongée des activités prévisibles de l'utilisateur.
Ils sont si nécessaire traités de manière à éviter la formation de buée ou dotés de dispositifs permettant d'éviter celle-ci.
Les modèles des équipements de protection individuelle destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.
2.4. Équipements de protection individuelle sujets à un vieillissement
Lorsque les performances des équipements de protection individuelle sont susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication ou la date de péremption sont marquées, de façon indélébile et sans risque de mauvaise interprétation, sur l'emballage et, si possible, sur chaque exemplaire ou composant interchangeable d'équipement de protection individuelle.
A défaut de pouvoir s'engager sur la durée de vie d'un équipement de protection individuelle, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 comporte les données permettant de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des équipements de protection individuelle est susceptible de résulter du vieillissement imputable à la mise en œuvre périodique du procédé de nettoyage préconisé, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement est apposé sur chaque exemplaire ou, à défaut, mentionné dans la notice d'instructions.
2.5. Équipements de protection individuelle susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation
Lorsque les conditions prévisibles d'emploi incluent en particulier un risque de happement de l'équipement de protection individuelle par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'équipement de protection individuelle possède un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture d'un de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.
2.6. Équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible
Les équipements de protection individuelle destinés à une utilisation en atmosphère explosible sont conçus et fabriqués de façon telle qu'ils ne puissent être le siège d'un arc ou d'une étincelle d'origine électrique, électrostatique, ou résultant d'un choc, susceptibles d'enflammer un mélange explosible.
2.7. Équipements de protection individuelle devant être mis en place ou ôtés rapidement
Les équipements de protection individuelle destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place rapidement sont conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place dans un laps de temps aussi bref que possible. Les équipements de protection individuelle devant être ôtés rapidement sont conçus et fabriqués à cet effet.
Lorsque les équipements de protection individuelle comportent des dispositifs permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ils sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être manœuvrés aisément et rapidement.
2.8. Équipements de protection individuelle d'intervention dans des situations très dangereuses
La notice d'instructions délivrée avec les équipements de protection individuelle d'intervention dans les situations très dangereuses comporte les données destinées aux personnes compétentes, entraînées et qualifiées pour les interpréter et les faire appliquer par l'utilisateur.
Elle décrit en outre la procédure à mettre en œuvre pour s'assurer sur l'utilisateur équipé que son équipement de protection individuelle est correctement ajusté et apte à fonctionner.
Lorsque l'équipement de protection individuelle comporte un dispositif d'alarme fonctionnant lorsqu'il y a défaut du niveau de protection normalement assuré, celui-ci est conçu et agencé de façon telle que l'alarme puisse être perçue par l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi de l'équipement de protection individuelle.
2.9. Équipements de protection individuelle comportant des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des composants réglables par l'utilisateur ou amovibles à des fins de rechange, ceux-ci sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.
2.10. Équipements de protection individuelle raccordables à un autre dispositif complémentaire extérieur
Lorsque des équipements de protection individuelle sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement est conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.
2.11. Équipements de protection individuelle comportant un système à circulation de fluide
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un système à circulation de fluide, celui-ci est de nature à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
2.12. Équipements de protection individuelle portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant la santé et la sécurité
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité figurant sur les équipements de protection individuelle sont parfaitement lisibles et le demeurent pendant la durée de vie prévisible de ces équipements de protection individuelle. Ces marques sont complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation. En particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci sont rédigés en français.
Lorsque les dimensions restreintes d'un équipement de protection individuelle ou composant d'équipement de protection individuelle ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci est mentionné sur l'emballage et dans la notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4.
2.13. Équipements de protection individuelle vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur
Les équipements de protection individuelle vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur comportent un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.
2.14. Équipements de protection individuelle destinés à protéger contre plusieurs risques encourus simultanément
Tout équipement de protection individuelle destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément est conçu et fabriqué de manière à satisfaire à toutes les règles spécifiques à chacun de ces risques telles qu'elles sont prévues par la présente annexe.
3. Règles supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir
3.0. Application
En complément aux autres règles techniques définies par la présente annexe, les équipements de protection individuelle obéissent aux règles techniques définies par les paragraphes ci-après qui leur sont respectivement applicables en fonction des risques qu'ils sont destinés à prévenir.
3.1. Protection contre les chocs mécaniques
3.1.1. Chocs résultant de chutes ou de projections d'objets et d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle
Les équipements de protection individuelle appropriés aux risques de chocs résultant de chutes ou de projections d'objets ou d'impacts d'une partie du corps contre un obstacle sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir amortir les effets de ce choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des équipements de protection individuelle pendant la durée prévisible du port.
3.1.2. Chutes de personnes
3.1.2.1. Prévention des chutes par glissade
Les semelles d'usure des articles chaussants destinés à la prévention des glissades sont conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.
3.1.2.2. Prévention des chutes de hauteur
Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les chutes de hauteur ou leurs effets comportent un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils sont conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces équipements de protection individuelle d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur.
Ils assurent en outre, à l'issue du freinage, une position correcte de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours.
La notice d'instruction prévue par le paragraphe 1.4 précise :
-les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le tirant d'air minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ;
-la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr.
3.1.3. Vibrations mécaniques
Les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les effets des vibrations mécaniques sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger.
3.2. Protection contre la compression statique d'une partie du corps
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger une partie du corps contre des contraintes de compression statique sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir en atténuer les effets de façon à éviter des lésions aiguës ou des affections chroniques.
3.3. Protection contre les agressions physiques telles que frottements, piqûres, coupures, morsures
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures, sont tels que ces équipements de protection individuelle possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage appropriée aux conditions prévisibles d'emploi.
3.4. Prévention des noyades
3.4.0. Gilets de sécurité, brassières et combinaisons de sauvetage
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des noyades sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Ils présentent, à cet effet, une flottabilité intrinsèque totale ou partielle suffisante, ou, à défaut, obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.
Dans les conditions prévisibles d'emploi :
-les équipements de protection individuelle mentionnés au premier alinéa sont tels qu'ils peuvent résister, sans préjudice de leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;
-les équipements de protection individuelle gonflables sont tels qu'ils peuvent se gonfler rapidement et complètement.
Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, les équipements de protection individuelle mentionnés au premier alinéa comportent en outre :
-s'ils sont gonflables, l'ensemble des dispositifs de gonflage mentionnés au premier alinéa ;
-un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;
-un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide.
Les équipements de protection individuelle mentionnés au premier alinéa sont appropriés à un emploi prolongé pendant toute la durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.
3.4.1. Aides à la flottabilité
Les équipements d'aide à la flottabilité assurent un degré de flottabilité efficace en fonction de leur utilisation prévisible, un port sûr et apportant un soutien positif dans l'eau. Dans les conditions prévisibles d'emploi, ils n'entravent pas la liberté des mouvements de l'utilisateur et lui permettent notamment de nager ou d'agir pour échapper à un danger ou pour secourir d'autres personnes.
3.5. Protection contre les effets nuisibles du bruit
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets nuisibles du bruit sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir atténuer celui-ci de manière appropriée.
Chaque équipement de protection individuelle destiné à la prévention des effets nuisibles du bruit porte un marquage indiquant le niveau d'affaiblissement acoustique et le niveau de confort qu'il procure. En cas d'impossibilité, ce marquage est apposé sur l'emballage.
3.6. Protection contre la chaleur ou le feu
Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets de la chaleur ou du feu possèdent un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi.
3.6.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu
Les matériaux constitutifs et autres composants destinés à la protection contre la chaleur rayonnante et convective sont caractérisés par un coefficient de transmission approprié du flux thermique incident et par un degré d'incombustibilité suffisamment élevé pour éviter tout risque d'auto-inflammation dans les conditions prévisibles d'emploi.
Lorsque la partie externe de ces matériaux et composants doit avoir un pouvoir réfléchissant, celui-ci est approprié au flux de chaleur émis par rayonnement dans le domaine de l'infrarouge.
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle destinés à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes et ceux d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir des projections de produits chauds, telles que de grosses projections de matières en fusion, ont une capacité calorifique suffisante pour ne restituer la plus grande partie de la chaleur emmagasinée qu'après que l'utilisateur s'est éloigné du lieu d'exposition aux risques et débarrassé de son équipement de protection individuelle.
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits chauds sont conçus et fabriqués de manière à amortir suffisamment les chocs mécaniques, dans les conditions précisées par le paragraphe 3.1.1.
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles d'être en contact accidentel avec une flamme et ceux qui entrent dans la fabrication d'équipements de lutte contre le feu sont caractérisés par un degré d'ininflammabilité correspondant au niveau de risque encouru dans les conditions prévisibles d'emploi. Ils ne fondent pas sous l'action de la flamme ni ne contribuent à la propagation de celle-ci.
3.6.2. Équipements de protection individuelle complets prêts à l'usage
Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre la chaleur ou le feu, complets, prêts à l'usage :
1° La quantité de chaleur transmise à l'utilisateur à travers son équipement de protection individuelle est suffisamment faible pour que la chaleur accumulée pendant la durée du port dans la partie du corps à protéger n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un niveau tel qu'elle soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la santé.
2° Les équipements de protection individuelle s'opposent si nécessaire à la pénétration des liquides ou vapeurs et ne sont pas à l'origine de brûlures résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur.
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent des dispositifs de réfrigération permettant d'absorber la chaleur incidente par évaporation d'un liquide ou par sublimation d'un solide, ils sont conçus de façon telle que les substances volatiles ainsi dégagées soient évacuées à l'extérieur de l'enveloppe protectrice et non pas vers l'utilisateur.
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci assure, dans les conditions prévisibles d'emploi, la fonction de protection qui lui est impartie.
La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances chaudes comporte les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur à la chaleur transmise par les équipements.
3.7. Protection contre le froid
Les équipements de protection individuelle destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid possèdent un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés à leurs conditions prévisibles d'emploi.
3.7.1. Matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle contre le froid
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à la protection contre le froid sont caractérisés par un coefficient de transmission du flux thermique incident aussi faible que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi. Les matériaux et autres composants souples des équipements de protection individuelle destinés à des interventions à l'intérieur d'ambiances froides conservent le degré de souplesse approprié aux gestes à accomplir et aux postures à prendre.
Les matériaux et autres composants d'équipements de protection individuelle susceptibles de recevoir de grosses projections de produits froids amortissent suffisamment les chocs mécaniques dans les conditions précisées par le paragraphe 3.1.1.
3.7.2. Équipements de protection individuelle complets, prêts à l'usage
Dans les conditions prévisibles d'emploi des équipements de protection individuelle contre le froid, complets, prêts à l'usage :
1° Le flux transmis à l'utilisateur à travers son équipement de protection individuelle est tel que le froid accumulé pendant la durée du port en tout point de la partie du corps à protéger, y compris les extrémités des doigts ou des orteils dans le cas de la main ou du pied, n'atteigne en aucun cas le seuil de douleur ni un niveau tel qu'il soit susceptible d'être à l'origine d'une quelconque nuisance à la santé.
2° Les équipements de protection individuelle s'opposent dans la mesure du possible à la pénétration de liquides tels que, par exemple, l'eau de pluie et ne doivent pas être à l'origine de lésions résultant de contacts entre leur enveloppe protectrice et l'utilisateur.
Lorsque des équipements de protection individuelle comportent un appareil de protection respiratoire, celui-ci assure, dans les conditions prévisibles d'emploi, la fonction de protection qui lui est impartie.
La notice d'instructions relative à chaque équipement de protection individuelle destiné à des interventions de durée brève à l'intérieur d'ambiances froides comporte les données permettant de déterminer la durée d'exposition maximale admissible de l'utilisateur au froid transmis par les équipements.
3.8. Protection contre les chocs électriques
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les effets du courant électrique possèdent un degré d'isolation approprié aux valeurs des tensions auxquelles l'utilisateur est susceptible d'être exposé dans les conditions prévisibles les plus défavorables.
A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont tels que le courant de fuite, mesuré à travers l'enveloppe protectrice dans des conditions d'essai mettant en œuvre des tensions correspondant à celles susceptibles d'être rencontrées in situ, soit aussi faible que possible et en tout cas inférieur à la valeur conventionnelle maximale admissible correspondant au seuil de tolérance.
Les équipements de protection individuelle destinés exclusivement aux travaux ou manœuvres sur les installations électriques sous tension ou susceptibles d'être sous tension comportent, ainsi que leur emballage, un marquage indiquant en particulier la classe de protection ou la tension d'utilisation y afférente, le numéro de série et la date de fabrication. Ces équipements de protection individuelle comportent en outre, à l'extérieur de l'enveloppe protectrice, un espace réservé au marquage ultérieur de la date de mise en service et des essais ou examens à effectuer de façon périodique.
La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 précise l'usage exclusif de ces équipements de protection individuelle, ainsi que la nature et la périodicité des essais diélectriques auxquels ceux-ci sont assujettis.
3.9. Protection contre les rayonnements
3.9.1. Rayonnements non ionisants
Les équipements de protection individuelle destinés à la prévention des effets aigus ou chroniques des sources de rayonnements non ionisants sur l'œil sont conçus et fabriqués de manière à pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée dans les longueurs d'onde nocives, sans altérer pour autant de façon excessive la transmission de la partie non nocive du spectre visible, la perception des contrastes et la distinction des couleurs, lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent.
A cet effet, les oculaires protecteurs sont conçus et fabriqués de manière à disposer notamment, pour chaque onde nocive, d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement susceptible d'atteindre l'œil de l'utilisateur à travers le filtre soit aussi faible que possible.
En outre, les oculaires sont tels qu'ils ne se détériorent ni ne perdent leurs propriétés sous l'effet du rayonnement émis dans les conditions prévisibles d'emploi et chaque exemplaire est caractérisé par le numéro d'échelon de protection auquel correspond la courbe de la distribution spectrale de son facteur de transmission.
Les oculaires destinés à des sources de rayonnement du même genre sont classés dans l'ordre croissant de leurs numéros d'échelons de protection. La notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 comporte les courbes de transmission permettant de choisir l'équipement de protection individuelle le plus approprié, compte tenu de facteurs inhérents aux conditions d'emploi effectives, tels que la distance par rapport à la source et la distribution spectrale de l'énergie rayonnée à cette distance.
Chaque exemplaire d'oculaire filtrant comporte le numéro d'échelon de protection qu'il assure.
3.9.2. Rayonnements ionisants
3.9.2.1. Protection contre la contamination radioactive externe
Les matériaux constitutifs et autres composants des équipements de protection individuelle destinés à protéger tout ou partie du corps contre les poussières, gaz, liquides radioactifs ou leurs mélanges sont tels que ces équipements s'opposent efficacement à la pénétration des contaminants dans les conditions prévisibles d'emploi.
L'étanchéité requise est obtenue, selon la nature ou l'état des contaminants, par l'imperméabilité de l'enveloppe protectrice ou par tout autre moyen approprié tel que des systèmes de ventilation et des pressurisations s'opposant à la rétrodiffusion de ces contaminants.
Lorsque des mesures de décontamination sont applicables aux équipements de protection individuelle, ceux-ci peuvent en être l'objet de façon non préjudiciable à leur réemploi dans les conditions définies par la notice d'instructions.
3.9.2.2. Protection limitée contre l'irradiation externe
Les équipements de protection individuelle destinés à protéger l'utilisateur contre l'exposition externe aux rayonnements tels que rayonnement électronique bêta, photonique X ou gamma, sont tels qu'ils peuvent atténuer suffisamment les effets de celle-ci.
Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont tels que le niveau de protection procuré à l'utilisateur soit aussi élevé que l'exigent les conditions prévisibles d'emploi, sans que les entraves aux gestes, postures ou déplacements de ce dernier entraînent pour autant un accroissement de la durée d'exposition.
Les équipements de protection individuelle comportent un marquage de signalisation indiquant la nature ainsi que l'épaisseur du ou des matériaux constitutifs correspondant aux conditions prévisibles d'emploi.
3.10. Protection contre les substances ou préparations dangereuses et agents infectieux
3.10.1. Protection respiratoire
Les équipements de protection individuelle destinés à la protection des voies respiratoires contre les substances ou préparations dangereuses ou contre les agents infectieux sont tels qu'ils permettent d'alimenter l'utilisateur en air respirable lorsque ce dernier est exposé à une atmosphère polluée ou dont la concentration en oxygène est insuffisante.
L'air respirable fourni à l'utilisateur par son équipement de protection individuelle est obtenu par des moyens appropriés, notamment par un apport provenant d'une source non polluée ou après filtration de l'air pollué à travers le dispositif ou moyen protecteur.
Les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont tels que la fonction et l'hygiène respiratoires de l'utilisateur soient assurées de façon appropriée pendant la durée du port, dans les conditions prévisibles d'emploi.
Le degré d'étanchéité de la pièce faciale, les pertes de charge à l'inspiration ainsi que, pour les appareils filtrants, le pouvoir d'épuration sont tels que, dans le cas d'une atmosphère polluée, la pénétration des contaminants soit suffisamment faible pour ne pas porter atteinte à la santé ou à l'hygiène de l'utilisateur.
Les équipements de protection individuelle comportent un marquage d'identification du fabricant. Ils comportent également l'indication des caractéristiques propres à chaque type d'équipement permettant, avec la notice d'instructions, à tout utilisateur entraîné et qualifié de faire usage de façon appropriée de cet équipement.
En outre, dans le cas des appareils filtrants, la notice d'instructions indique la date limite de stockage du filtre tel que conservé dans son emballage d'origine.
3.10.2. Protection contre les contacts cutanés ou oculaires
Les équipements de protection individuelle destinés à éviter les contacts superficiels de tout ou partie du corps avec des substances ou préparations dangereuses ou avec des agents infectieux sont tels qu'ils peuvent s'opposer à la pénétration ou à la diffusion de tels substances, préparations ou agents au travers de l'enveloppe protectrice, dans les conditions prévisibles d'emploi.
A cet effet, les matériaux constitutifs et autres composants de ces équipements de protection individuelle sont de nature à assurer une totale étanchéité, autorisant, si besoin est, un usage quotidien éventuellement prolongé ou, à défaut, une étanchéité limitée nécessitant une restriction de la durée du port.
Lorsqu'en raison de leur nature et des conditions prévisibles de leur mise en œuvre, certaines substances ou préparations dangereuses ou certains agents infectieux sont dotés d'un pouvoir de pénétration élevé d'où résulte un laps de temps de protection limité pour les équipements de protection individuelle correspondants, ceux-ci font l'objet d'essais permettant de les classer en fonction de leur efficacité. Les équipements de protection individuelle comportent un marquage indiquant notamment les noms ou, à défaut, les codes des substances, préparations ou agents utilisés pour les essais ainsi que le temps de protection y afférent. En outre, la notice d'instructions prévue par le paragraphe 1.4 indique la signification des codes, la description détaillée des essais et les données permettant de déterminer la durée maximale admissible du port de l'équipement dans les diverses conditions prévisibles d'emploi.
3.11. Dispositifs de sécurité des équipements de plongée
1. L'appareil respiratoire des équipements de plongée permet d'alimenter l'utilisateur en mélange gazeux respirable, dans les conditions prévisibles d'emploi et compte tenu notamment de la profondeur d'immersion maximale.
2. Lorsque les conditions prévisibles d'emploi l'exigent, les équipements de plongée comportent :
a) Une combinaison assurant la protection de l'utilisateur contre la pression résultant de la profondeur d'immersion ou contre le froid, conformément aux paragraphes 3.2 et 3.7 à 3.7.2 ;
b) Un dispositif d'alarme destiné à prévenir en temps opportun l'utilisateur d'un manque d'alimentation ultérieur en mélange gazeux respirable, conformément au paragraphe 2.8 ;
c) Une combinaison de sauvetage permettant à l'utilisateur de remonter à la surface, conformément au paragraphe 3.4.1.