Les équipements de protection individuelle, neufs ou considérés comme neufs, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.
Les équipements de protection individuelle d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre. Ils sont accompagnés de la notice d'instructions les concernant.
Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou utilisation : 1° Equipements à usage unique ; 2° Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ; 3° Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ; 4° Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ; 5° Equipements de protection contre les agents infectieux ; 6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-82, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.
Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4313-16 :
1° Casques de cavaliers ;
2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur.