Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut accorder une dispense temporaire ou permanente d'une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu'il est reconnu qu'il est pratiquement impossible d'appliquer l'une de ces prescriptions.
La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail. Elle est accordée après avis : 1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ; 2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d'un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi vaut décision de rejet.