L'employeur maintient l'ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.
L'employeur indique dans une consigne d'utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations. Cette consigne est établie en tenant compte, s'il y a lieu, des indications de la notice d'instructions fournie par le maître d'ouvrage conformément à l'article R. 4212-7. Elle est soumise à l'avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixent : 1° Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d'efficacité de captage, de filtration et d'épuration ; 2° La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au présent chapitre.