En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes : 1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ; 2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.
Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre : 1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ; 2° Des contrats d'avenir ; 3° Des contrats d'apprentissage ; 4° Des contrats de professionnalisation ; 5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ; 6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.
Lorsque les demandes de prise en charge présentées par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation aux organismes collecteurs paritaires agréés ne peuvent être simultanément satisfaites et en l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, ces organismes définissent chaque année des priorités en tenant compte : 1° Des listes de catégories d'actions de formation ou de publics établies par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes ; 2° De la qualification professionnelle des demandeurs, compte tenu de l'évolution de leur emploi et des besoins exprimés par les entreprises ; 3° De la nature des actions de formation, en privilégiant l'objectif de l'insertion dans un emploi durable, notamment par l'acquisition d'un niveau supérieur de qualification ou l'obtention d'une qualification différente, en vue d'un changement d'activité ou de profession.
La part des crédits réservés aux priorités prévues à l'article R. 6322-22 ne peut être inférieure à 40 % des ressources de la section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.
Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions de l'article R. 6322-22, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits qui leur sont affectés. Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement. En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.
Les organismes collecteurs paritaires agréés informent les salariés sur les priorités et l'échéancier d'examen des demandes de prise en charge ainsi que sur les crédits affectés à ces priorités.
Le recours gracieux contre une décision de rejet de demande de prise en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, prévu à l'article R. 6322-15, s'applique au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
Outre les obligations auxquelles ils sont tenus, en application des articles R. 6332-30 à R. 6332-34, les organismes collecteurs paritaire agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de la section particulière mentionnée à l'article D. 6322-28. A cette fin, l'état mentionné à l'article R. 6332-30 est complété conformément à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget. Les organismes collecteurs fournissent pour cette section particulière les informations mentionnées à l'article R. 6322-18.
Les sommes versées au titre du financement du congé individuel de formation, en application de l'article L. 6322-37, sont mutualisées au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur paritaire agréé.
Les contrats mentionnés à l'article D. 6322-21 ne donnent pas lieu à ce versement.
Le paiement du versement au titre du financement du congé individuel de formation est opéré avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle il est dû.
Pour obtenir la restitution prévue à l'article L. 6322-39, l'employeur adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une demande de remboursement. Cette demande est accompagnée des copies des deux contrats successifs qu'il a signés avec le salarié. La demande est adressée dans un délai de six mois à compter de la date de conclusion du contrat de travail à durée indéterminée.
L'organisme collecteur paritaire agréé procède à la restitution dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande écrite de l'employeur. La restitution est réalisée sur les fonds qu'il détient au titre de la section particulière prévue à l'article D. 6322-28.