Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché
Article R4324-9
Article R4324-9
Les organes de service d'un équipement de travail sont clairement visibles et identifiables. Ils font, en tant que de besoin, l'objet d'un marquage approprié.
Dernière mise à jour : 4/02/2012