Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché
Article R4324-5
Article R4324-5
Les équipements de travail sont installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.
Dernière mise à jour : 4/02/2012