Chapitre IV : Utilisation des équipements de travail non soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché
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Article R4324-11
Article R4324-11
Les organes de service sont choisis pour éviter toute manœuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux. Ils sont disposés de façon à permettre une manœuvre sûre, rapide et sans équivoque.
Dernière mise à jour : 4/02/2012