Lorsque l'activité de l'association intermédiaire est exercée dans les conditions de la présente sous-section, ne sont pas applicables :
1° Les sanctions relatives au travail temporaire, prévues aux articles L. 1254-1 à L. 1254-12 ;
2° Les sanctions relatives au marchandage, prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;
3° Les sanctions relatives au prêt illicite de main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et L. 8243-2.
Les sanctions prévues en cas de non-respect des dispositions auxquelles renvoie l'article L. 8241-2, relatives aux opérations de prêt de main-d'oeuvre à but non lucratif, sont applicables.