Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre : 1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ; 2° Des contrats d'avenir ; 3° Des contrats d'apprentissage ; 4° Des contrats de professionnalisation ; 5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ; 6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.