Le service militaire comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve.
Le temps de service supplémentaire accompli dans le service actif par un engagé vient en déduction du temps de service à passer dans la disponibilité.
Le temps passé par les hommes visés à l'article L. 17, soit dans la légion étrangère ou toute autre formation des armées françaises, soit dans l'armée de leur pays d'origine, soit sur un théâtre d'opérations militaires actives dans une armée alliée ou associée, vient en déduction des obligations de service actif auxquelles ils sont tenus.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 :
1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.
2° Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies à l'alinéa ci-dessus.
3° Les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.
Les jeunes gens appelés à effectuer le service militaire actif sont répartis entre les armées suivant les modalités fixées par le ministre chargé de la défense nationale.
Les marins de la marine marchande accomplissent les obligations d'activité du service militaire dans l'armée de mer jusqu'à concurrence des besoins de celle-ci.
Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. Toutefois, en temps de paix, seuls les appelés qui sont volontaires pour une telle affectation peuvent être affectés à des unités ou formations stationnées hors d'Europe et hors des départements et des territoires d'outre-mer.
Les jeunes gens accomplissant le service militaire actif doivent être affectés à des emplois militaires. Ils reçoivent l'instruction militaire et participent aux missions des armées ainsi qu'à celles définies aux articles L. 73 à L. 75. Ils peuvent recevoir un complément d'instruction générale et de formation professionnelle.
Toutefois, à titre temporaire et sous réserve des dispositions de l'article L. 6, le ministre chargé des armées peut mettre des appelés volontaires à disposition d'autres ministères par voie de protocole pour des missions d'utilité publique.
Les jeunes gens peuvent demander à prolonger leur service militaire actif au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois.
Cette demande, formulée dès avant l'appel sous les drapeaux ou, au plus tard, avant la fin du service actif, est soumise à l'agrément de l'autorité militaire. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois.
La demande peut être retirée tant qu'elle n'a pas été acceptée par l'autorité militaire ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre chargé des armées la résiliation de son acte de volontariat.
Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils se trouvent sous les drapeaux. Ils bénéficient notamment de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64L. 64, ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65.
Un décret fixe la rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée ainsi que les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service.
Des unités militaires peuvent être chargées, à titre de mission secondaire et temporaire, de tâches de protection civile ou d'intérêt général dans les conditions fixées par décrets pris sur la proposition du ministre chargé de la défense nationale.
Les crédits correspondant à l'exécution de ces tâches ainsi qu'à l'instruction complémentaire appropriée sont inscrits au budget des ministères intéressés.
Les jeunes gens peuvent demander à accomplir leur service actif en qualité de gendarme auxiliaire. Ils reçoivent une instruction leur permettant d'être admis, à l'issue de leurs obligations légales, dans la gendarmerie ou dans ses réserves. Le nombre de jeunes gens appelés dans la gendarmerie ne peut dépasser 15 p. 100 des effectifs de cette arme.
Une formation professionnelle peut être donnée aux jeunes gens accomplissant leur service militaire actif :
1° Dans des unités particulières ;
2° Par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés fonctionnant dans les conditions prévues par le livre IX du code du travail et avec lesquels des conventions seraient conclues conformément au titre II de ce livre.
Les jeunes gens qui reçoivent une formation professionnelle dans les conditions fixées ci-dessus peuvent être tenus de participer à des activités d'intérêt public, dans des départements ou régions déterminés par décrets.
Le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction du contingent au cours des quatre derniers mois du service militaire actif. Dans ce cas, les intéressés passent dans la disponibilité à la date de leur libération anticipée.
Lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut conserver temporairement sous les drapeaux, dans la limite des obligations légales d'activité, les hommes ayant accompli la durée du service actif. La période de maintien sous les drapeaux est considérée comme une prolongation du service actif.
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut rappeler sous les drapeaux tout ou partie des personnels soumis aux obligations du service militaire.
L'accès aux cadres d'officiers de réserve et de sous-officiers de réserve est ouvert à tous les jeunes gens appelés à l'exécution du service militaire actif.
Les conditions dans lesquelles les demandes sont reçues, les modalités de sélection, d'instruction, de prise en compte éventuelle des titres de préparation militaire ainsi que les grades auxquels ils peuvent être nommés sont définis par décret.
Une préparation facultative au service militaire est organisée à l'initiative du ministre chargé de la défense nationale qui définit les titres sanctionnant cette préparation.
Les jeunes gens détenteurs de titres de préparation militaire reçoivent, pendant le service actif, une affectation correspondant aux spécialités résultant de ces titres.
Tout homme ou toute femme de la réserve, père ou mère d'au moins quatre enfants vivants, ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service militaire, sauf à accepter de poursuivre des activités de disponibilité et de réserve.
Pendant la disponibilité, les hommes restent rattachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif. Dans la réserve, ils sont classés en fonction de la date de leur naissance, les hommes nés au cours d'une même année constituant une classe d'âge.
Les hommes et les femmes de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les diverses formations des armées ou aux emplois prévus à l'article L. 83.
Ils sont tenus de rejoindre leur formation ou leur poste en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes.
Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par armée, arme, service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge ou par catégorie ou sous-catégorie de forces ou par spécialité.
Des affectations particulières sont données, dans la disponibilité et la réserve, à certains personnels désignés, éventuellement sur leur demande, en raison de leur situation civile et de leurs capacités professionnelles, pour faire partie de corps spéciaux ou de cadres d'assimilés spéciaux.
Ces corps spéciaux ou cadres d'assimilés spéciaux, dont les membres ont la qualité de militaires, font partie des armées. Ils comportent des emplois définis par décret. Ils sont régis par les décrets portant statuts particuliers qui définissent notamment les grades d'assimilation attribués en fonction des emplois. Le grade d'assimilation ne peut être inférieur à celui éventuellement détenu dans la réserve.
Les affectations aux corps spéciaux et aux cadres d'assimilés spéciaux sont prononcées par le ministre chargé de la défense nationale ou par l'autorité militaire déléguée, en accord avec le ministre de tutelle ou avec l'autorité administrative déléguée. Ces personnels peuvent en toute circonstance être relevés de leur emploi dans les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux par le ministre chargé de la défense nationale et affectés, s'ils sont encore soumis aux obligations du service militaire, dans une formation des armées.
Les corps spéciaux et les cadres d'assimilés spéciaux peuvent, en dehors des cas prévus à l'article L. 82, être appelés à l'activité par décret pris en conseil des ministres lorsque les circonstances l'exigent.
Les hommes et les femmes appartenant à la disponibilité et à la réserve sont tenus de prendre part soit à des périodes d'exercice pour acquérir ou compléter une formation, soit à des périodes pour occuper une fonction dans les armées. Le ministre chargé des armées fixe le nombre et la durée de ces périodes conformément aux dispositions du b de l'article L. 2.
Toutefois, les officiers et les sous-officiers de la disponibilité et de la réserve, qui ont accompli la durée totale de six mois de périodes selon les dispositions de l'alinéa précédent, peuvent être convoqués pour effectuer d'autres périodes dont la durée totale n'excède pas un mois par an.
Les disponibles et les réservistes peuvent en outre souscrire un engagement spécial de volontaire dans la réserve, soit pour acquérir ou compléter une formation, soit pour occuper une fonction dans les armées.
Les convocations pour les périodes seront fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles.
Les militaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié.
Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le Gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les hommes et les femmes appelés à un titre quelconque pour accomplir une période. Il en rend compte immédiatement au Parlement s'il est en session et, dès sa réunion, s'il est hors session.
Lorsqu'un salarié convoqué pour une période obligatoire fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.
Indépendamment des périodes obligatoires et volontaires, les officiers et les sous-officiers de réserve ou assimilés peuvent être appelés à fréquenter des écoles de perfectionnement les préparant à leurs fonctions de mobilisation.
Les hommes et les femmes de la disponibilité et les hommes et les femmes de la réserve appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 82 et L. 84, sont considérés sous tous les rapports comme des militaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
Le service dans la police nationale comporte le service actif, la disponibilité et la réserve. Il s'étend jusqu'à l'âge de cinquante ans dont cinq ans dans le service actif et la disponibilité et le reliquat dans la réserve.
Les jeunes gens peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir leur service national dans la police nationale, en qualité de policier auxiliaire. Leur nombre ne peut dépasser 10 p. 100 de l'effectif du personnel actif de la police nationale.
Les policiers auxiliaires sont tenus aux obligations qui découlent de l'accomplissement du service national ainsi qu'à celles qui sont inhérentes à leur emploi.
Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
Les policiers auxiliaires doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique.
Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.
Le régime des permissions dont peuvent bénéficier les policiers auxiliaires est fixé par décret.
Les policiers auxiliaires ont droit à la gratuité ou au remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation dans les conditions qui sont fixées par décret.
En cas d'infirmités contractées ou aggravées, par le fait ou à l'occasion du service qu'ils accomplissent au titre du présent chapitre, les policiers auxiliaires bénéficient, ainsi que leurs ayants droit en cas de décès, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. La pension est liquidée sur la base du taux prévu pour le soldat.
L'aide sociale ainsi que les prestations de sécurité sociale qui peuvent être accordées aux familles dont les soutiens effectuent le service dans la police nationale sont les mêmes que celles qui sont accordées aux familles des jeunes gens accomplissant le service militaire.
Les prestations et indemnités reçues par les policiers auxiliaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation des ressources des familles dont ils sont les soutiens, en vue de l'examen d'une demande d'aide sociale.
Les policiers auxiliaires peuvent demander à prolonger leur service actif dans la police nationale au-delà de la durée légale pour une période de deux à quatorze mois.
Cette demande, formulée dès avant l'appel au service actif ou, au plus tard, avant la fin de ce service, est soumise à l'agrément du ministre de l'intérieur. Elle est renouvelable une fois sans que la durée totale des services puisse excéder vingt-quatre mois.
La demande peut être retirée tant quelle n'a pas été acceptée par le ministre de l'intérieur ainsi que dans le mois qui suit cette acceptation, ce délai ne courant qu'à partir de l'incorporation. En cas de modification de sa situation personnelle ou familiale, l'intéressé peut demander au ministre de l'intérieur la résiliation de son acte de volontariat.
Nonobstant toute disposition contraire, les volontaires gardent la qualité d'appelé pendant le temps où ils servent au-delà de la durée légale. Ils bénéficient de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
La période de volontariat entre dans le calcul des pensions de vieillesse. Elle donne droit aux avantages prévus au deuxième alinéa de l'article L. 63 et à l'article L. 64L. 64 ainsi qu'à une priorité dans l'application de l'article L. 65.
La rémunération des appelés dont la demande de volontariat est acceptée et les conditions dans lesquelles un pécule leur est attribué en fin de service sont fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 72.
Tout policier auxiliaire de la réserve, père d'au moins quatre enfants vivants ou ayant à sa charge, du fait de son mariage, quatre enfants ou plus, est libéré de toute obligation du service dans la police nationale.
Pendant la disponibilité, les policiers auxiliaires restent attachés au contingent avec lequel ils ont été appelés au service actif. Dans la réserve, ils sont classés en fonction de la date de leur naissance, les hommes nés au cours d'une même année constituant une classe d'âge.
Les policiers auxiliaires de la disponibilité ou de la réserve peuvent recevoir une affectation dans les divers services de la police nationale.
Ils sont tenus de rejoindre leur service en cas de mobilisation générale ou partielle, ordonnée par décret, en cas de rappel par ordre individuel et en cas de convocation pour les périodes d'exercice.
Il peut être procédé au rappel des disponibles et réservistes d'une manière distincte et indépendante par service, unité ou partie du territoire. Le rappel peut intervenir par contingent ou classe d'âge.
Les policiers auxiliaires appartenant à la disponibilité et à la réserve sont assujettis à prendre part à des périodes d'exercice dont le nombre et la durée sont fixés dans le cadre de l'article L. 2 par le ministre de l'intérieur.
Ils peuvent également souscrire un engagement spécial d'entraînement volontaire dans la réserve et effectuer des périodes volontaires.
Les convocations pour les périodes d'exercice sont fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles.
Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période d'exercice ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié.
Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les policiers auxiliaires appelés à un titre quelconque pour accomplir une période d'exercice. Il en rend compte immédiatement au Parlement, s'il est en session, et dès sa réunion, s'il est hors session.
Lorsqu'un salarié, convoqué pour une période obligatoire, fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.
Les policiers auxiliaires de la disponibilité et ceux de la réserve, appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 94-13 et L. 94-14, sont considérés sous tous les rapports comme des policiers auxiliaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements.
Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.
Le service de sécurité civile est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Il s'accomplit principalement dans les services d'incendie et de secours.
Les jeunes gens peuvent, sur leur demande, être admis à accomplir le service de sécurité civile en qualité de sapeurs-pompiers auxiliaires.
Les jeunes gens qui, six mois avant la date de leur incorporation, ont déjà accompli plus d'une année dans un corps de sapeurs-pompiers volontaires sont admis en priorité, sur leur demande, à effectuer leurs obligations de service national dans un service de sécurité civile s'ils s'engagent à poursuivre leur activité de sapeur-pompier volontaire pendant cinq années au moins.
Les dispositions des articles L. 94-3 à L. 94-10 sont applicables aux jeunes gens qui effectuent le service de sécurité civile.
Le service de sécurité civile ne comprend ni disponibilité ni réserve. A l'issue du service actif, les jeunes gens qui ont accompli un service de sécurité civile sont versés dans la réserve du service de défense.
Nonobstant les dispositions de l'article L. 94-16, le service de sécurité civile peut être accompli, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, par des jeunes gens n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier auxiliaire, dans des organismes concourant directement à la protection des populations et relevant d'un ministre autre que le ministre de l'intérieur.
Le service de l'aide technique contribue, par la mise à leur disposition de jeunes gens du contingent, au développement des départements et territoires d'outre-mer.
Le service de la coopération fait participer les jeunes Français au développement de pays étrangers. Ceux-ci peuvent être affectés dans des entreprises françaises concourant au développement de ces pays.
Les jeunes gens possédant une qualification professionnelle peuvent, sur demande agréée, être admis au service de l'aide technique ou au service de la coopération pour accomplir le service actif.
Dès leur agrément, ils sont mis pour emploi à la disposition du ministre responsable, suivant le cas, de l'aide technique ou de la coopération.
Ils reçoivent du ministre intéressé une affectation dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Pendant l'accomplissement de leur service, ils sont soumis à l'autorité du ministre susvisé et régis par les dispositions du présent chapitre.
Les jeunes gens qui, ayant été admis à accomplir le service de l'aide technique ou le service de la coopération, n'ont pas répondu à la convocation du ministre responsable sont soumis aux obligations du service militaire actif pour une durée égale à la durée du service dans l'aide technique ou la coopération.
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont réputés incorporés le jour où, répondant à la convocation du ministre responsable, ils sont enregistrés sur les contrôles de l'administration.
Ils n'accomplissent au titre de l'aide technique ou au titre de la coopération que le service actif.
A l'expiration d'une durée de service actif qui leur est applicable, les intéressés sont radiés des contrôles et libérés du service ; ils peuvent alors recevoir une affectation militaire ou une affectation de défense.
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret.
Sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 150 à L. 159, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis aux seules dispositions résultant du présent chapitre. Ils sont tenus aux obligations professionnelles imposées aux membres des personnels français exerçant des emplois de même nature dans le département, le territoire ou l'Etat de séjour, en dehors du service national.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 76 sont applicables aux jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération.
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont tenus aux obligations de convenance inhérentes à leur emploi, notamment à l'égard de l'Etat de séjour.
Ils sont tenus à la discrétion professionnelle pour les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération doivent s'abstenir de toute activité syndicale ou politique.
Toute incitation ou participation à une cessation concertée de service est considérée comme un acte d'indiscipline et sanctionnée comme tel.
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération reçoivent, à l'exclusion de toute rémunération, les prestations nécessaires à leur subsistance, à leur équipement et à leur logement au lieu d'emploi.
Ces prestations sont, le cas échéant, arrêtées entre la France et l'Etat de séjour.
Lorsque les prestations sont fournies sous la forme d'une indemnité forfaitaire d'entretien, celle-ci est fixée à un taux uniforme pour chacun des départements, territoires, pays ou régions, quelles que soient les fonctions occupées.
Les prestations et indemnités prévues au présent article ne sont pas passibles d'impôts.
Le régime des permissions dont peuvent bénéficier les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération est fixé par décret.
Les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération ont droit à la gratuité ou au remboursement des soins médicaux, des fournitures de médicaments et des frais d'hospitalisation dans les conditions qui sont fixées par décret.
En cas d'infirmités contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service qu'ils accomplissent au titre du présent chapitre, les jeunes gens bénéficient, ainsi que leurs ayants cause en cas de décès, des dispositions du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à l'exclusion de tout autre régime législatif ou statutaire de pensions d'invalidité ou de rentes d'incapacité permanente. La pension est liquidée sur la base du taux prévu pour le soldat.
L'aide sociale ainsi que les prestations de sécurité sociale qui peuvent être accordées aux familles dont les soutiens effectuent le service de l'aide technique ou le service de la coopération sont les mêmes que celles qui sont accordées aux familles des jeunes gens accomplissant le service militaire.
Les prestations et indemnités reçues par les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération n'entrent pas en ligne de compte dans l'évaluation des ressources des familles dont ils sont les soutiens, en vue de l'examen d'une demande d'aide sociale.
En cas de faute exclusive de toute faute personnelle, la responsabilité pécuniaire de l'Etat français, ou, le cas échéant, celle de l'Etat de séjour, est substituée à celle des jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération.
En cas d'inaptitude physique médicalement constatée pendant leur service, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont présentés devant la commission de réforme compétente prévue à l'article L. 61 qui statue sur leur aptitude au service national.
Le jeune homme est mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire s'il est reconnu apte à ce service, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l'article L. 2.
La jeune femme est libérée de son volontariat sauf si, ayant l'aptitude requise, elle demande à achever son volontariat au service militaire.
En cas de suppression d'emploi ou si des circonstances autres que celles qui sont prévues à l'article L. 150 conduisent le ministre responsable à mettre fin, dans l'intérêt du service, à l'affectation de certains jeunes gens, ceux-ci, s'ils ne peuvent recevoir de nouvelle affectation au service de l'aide technique ou au service de la coopération, sont mis à la disposition du ministre chargé des armées en vue de terminer, le cas échéant, la durée du service militaire, cette durée étant, selon le cas, celle fixée au quatrième ou au septième alinéa de l'article L. 2. Toutefois, les jeunes femmes sont libérées de leur volontariat, sauf si, ayant l'aptitude requise, elles demandent à achever leur volontariat au service militaire.
En prononçant l'affectation, le ministre des départements et territoires d'outre-mer indique, en cas de besoin, les autorités locales dont le jeune homme ou la jeune femme relèvera dans l'accomplissement de sa mission.
Les cas et conditions dans lesquels les jeunes gens affectés au service de la coopération relèvent, pour leur emploi, des autorités de l'Etat étranger dans lequel ils ont reçu une affectation sont arrêtés en accord entre la France et cet Etat.
Il est interdit aux jeunes gens affectés au service de la coopération de se livrer à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français ou aux rapports que ce dernier entretient avec les organisations internationales ou les Etats au service desquels ou auprès desquels ils se trouvent placés.
Les jeunes gens affectés au service de la coopération sont, le cas échéant, soumis aux dispositions des accords passés entre la France et l'Etat de séjour.
Les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes sont, dans les conditions prévues par le présent chapitre, admis à satisfaire à leurs obligations, soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les demandes d'admission au bénéfice des dispositions du présent chapitre doivent être motivées conformément aux dispositions de l'article L. 116-1.
Avant l'accomplissement du service national actif, les demandes doivent, pour être recevables, être présentées avant le 15 du mois qui précède l'incorporation de l'intéressé.
Après l'accomplissement des obligations du service national actif et de la disponibilité, ou lorsque les intéressés ont été exemptés ou dispensés, elles sont recevables à tout moment et valent renonciation au grade militaire éventuellement détenu.
Les demandes sont agréées par le ministre chargé des armées.
Le recours devant le tribunal administratif contre le refus d'agrément suspend l'incorporation et l'application du dernier alinéa de l'article L. 7. Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort suivant la procédure d'urgence.
Les jeunes gens, dont la demande en vue de bénéficier des dispositions du présent chapitre est agréée, sont assimilés aux assujettis du service de défense pour l'application des dispositions des articles L. 89, L. 141 et L. 145 à L. 149.
Sous réserve des règles relatives aux conditions de travail et à la discipline, fixées par décret en Conseil d'Etat, ils sont soumis à la réglementation interne propre à l'organisme qui les emploie.
En cas de condamnation pour insoumission ou désertion, le tribunal peut prononcer, outre la peine d'emprisonnement applicable, le retrait de la décision d'admission de l'intéressé.
Le service effectué par ces jeunes gens consiste, au cours des périodes d'activité, en travaux ou missions d'utilité publique pouvant revêtir un caractère périlleux.
En temps de guerre, les intéressés sont chargés de missions de service ou de secours d'intérêt national d'une nature telle que soit réalisée l'égalité de tous devant le danger commun. Un décret en Conseil d'Etat fixera, dès le temps de paix, les missions ci-dessus.
Les intéressés peuvent, à tout moment, par une déclaration expresse adressée au ministre chargé des armées, demander à être incorporés dans une formation militaire.
La durée du service accompli au titre du service des objecteurs de conscience sera imputée pour la moitié sur le temps de service national actif imposé au contingent avec lequel ils ont été incorporés.
Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ne peuvent exercer une activité politique ou syndicale qu'en dehors des heures de service et hors des lieux où ils sont employés ainsi qu'en dehors des enceintes et des locaux relevant de l'organisme qui les emploie.
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'accomplissement de leurs obligations.
En cas d'application du premier alinéa de l'article L. 76, le Gouvernement peut libérer par anticipation une fraction de contingent au cours des huit derniers mois du service actif.