Le Haut Conseil des musées de France institué par l'article L. 430-1 est présidé par le ministre chargé de la culture. Il comprend en outre : 1° Un député et un sénateur ; 2° Cinq représentants de l'Etat : a) Le directeur général des patrimoines ou son représentant responsable du service des musées de France, vice-président ; b) Un autre représentant du service des musées de France à la direction générale des patrimoines ou son représentant ; c) Le directeur chargé des musées au ministère chargé de la recherche ou son représentant ; d) Le directeur chargé du patrimoine au ministère de la défense ou son représentant ; e) Un directeur régional des affaires culturelles ; 3° Cinq représentants des collectivités territoriales : a) Trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale désignés par le président de l'Association des maires de France ; b) Un président de conseil général désigné par le président de l'Assemblée des départements de France ; c) Un président de conseil régional désigné par le président de l'Association des régions de France ; 4° Cinq représentants des professionnels mentionnés aux articles L. 442-8 et L. 452-1 : a) Deux conservateurs généraux du patrimoine ; b) Un conservateur territorial du patrimoine ; c) Un conservateur ou un responsable de collections scientifiques et techniques désigné sur proposition du ministre chargé de la recherche ; d) Un spécialiste de la restauration, choisi parmi les personnes mentionnées aux articles R. 452-10, R. 452-11 et R. 452-12 ; 5° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Haut Conseil dont : a) Deux représentants de personnes morales de droit privé propriétaires de collections d'un " musée de France ", l'un étant désigné sur proposition conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche ; b) Un représentant d'associations représentatives du public ; c) Une personnalité désignée sur proposition du ministre chargé de l'éducation.