Sont définitivement acquis à l'Etat :
1° Le montant des coupons, intér^ets ou dividendes, atteints par la prescription quinquennale ou conventionnelle et afférents à des actions, parts de fondateur ou obligations négociables, émises par toute société commerciale ou civile ou par toute collectivité soit privée, soit publique, ainsi qu'aux certificats pétroliers créés en exécution du décret n° 57-1025 du 10 septembre 1957 ;
2° Les actions, parts de fondateur, obligations et autres valeurs mobilières des m^emes collectivités, lorsqu'elles sont atteintes par la prescription trentenaire ou conventionnelle ;
3° Les dép^ots de sommes d'argent et, d'une manière générale, tous avoirs en espèces dans les banques, les établissements de crédit et tous autres établissements qui reçoivent des fonds en dép^ots ou en compte courant, lorsque ces dép^ots ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années ;
4° Les dép^ots de titres et, d'une manière générale, tous avoirs en titres dans les banques et autres établissements qui reçoivent des titres en dép^ot ou pour toute autre cause lorsque ces dép^ots ou avoirs n'ont fait l'objet, de la part des ayants droit, d'aucune opération ou réclamation depuis trente années.
Les transferts des titres nominatifs acquis à l'Etat dans les conditions prévues par le présent article sont effectués sur la production de ces titres et d'une attestation du chef du service de l'administration financière de l'Etat certifiant le droit de l'Etat.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité.
L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées.
Les cessions peuvent également être faites à l'amiable :
1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ;
2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ;
3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ;
4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes.
Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale pour frais d'administration, de vente et de perception.
Selon que le prélèvement est perçu au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale, le taux est fixé par décision du représentant du Gouvernement ou par décision du conseil général, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.