Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de président de section les premiers conseillers ayant accompli une mobilité d'une durée d'au moins deux ans soit dans une autre chambre régionale ou territoriale des comptes, soit à la Cour des comptes, soit dans un service, une juridiction, un organisme, une collectivité ou une entreprise publique pouvant accueillir, au titre de leur mobilité, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.
Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.
Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes.
La nomination au grade de président de section ne peut être prononcée dans la chambre régionale des comptes dans laquelle le magistrat est affecté au moment de sa promotion.
Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.