Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris après avis de l'Autorité des normes comptables, détermine la structure et les principaux éléments de la nomenclature du plan de comptes prévu à l'article 4 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 931-11-2, ainsi que les règles spécifiques d'utilisation des comptes et les principes généraux d'organisation et de fonctionnement du système comptable. Il peut, en outre, prescrire, lorsque cela est nécessaire pour la justification des comptes ou l'exercice des compétences de l'Autorité de contrôle prudentiel prudentiel, des modalités spécifiques d'enregistrement et de suivi extra-comptable des placements, des bulletins d'adhésion à un règlement ou des contrats, des sinistres et des opérations de réassurance, coassurance et coréassurance des institutions ou de leurs unions.
Les soldes des comptes utilisés par l'institution ou l'union se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition de pouvoir en justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans le document prévu à l'article 1er du décret précité.
Les montants figurant aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat, ainsi que dans l'annexe et les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 931-11-5, doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent ces montants.
Les institutions et les unions agréées pour pratiquer simultanément les opérations visées au a et au b de l'article L. 931-1 tiennent une comptabilité distincte pour chacune de ces deux catégories d'opérations dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris après avis de l'Autorité des normes comptables.