La liste suivante est substituée à celle qui figure au premier alinéa de l'article R. 6211-12 :
1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;
3° Un petit matériel de verrerie courant ;
4° Une étuve à 37 °C et 56 °C ;
5° Un réfrigérateur à + 4 °C ;
6° Un congélateur à - 30 °C ;
7° Une balance au centigramme.