Le débiteur saisit la commission en application de l'article L. 331-7-3 par lettre simple signée par lui et remise ou adressée au secrétariat de la commission. Cette lettre indique ses nom, prénoms et adresse, mentionne sa situation familiale, comporte un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. Elle expose les circonstances dans lesquelles la situation du débiteur est devenue irrémédiablement compromise.
La commission se prononce sur la demande du débiteur par une décision motivée qui indique si celui-ci est de bonne foi et en situation irrémédiablement compromise. Sa décision est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
Si la commission fait droit à la demande du débiteur, cette lettre indique que la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire emportent suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération qu'il a consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Elle précise que cette suspension et cette interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le juge de la recommandation ou jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder un an. La recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou la saisine du juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou remise contre récépissé, aux agents chargés de l'exécution et, le cas échéant, au greffier en chef du tribunal d'instance en charge de la procédure de saisie des rémunérations ou de la cession des rémunérations, qui en informe le tiers saisi ou le cessionnaire.
Si la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l'article R. 334-19 est applicable.
Si la commission décide de saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l'article R. 334-30 est applicable.
La suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur est demandée par la commission au juge du tribunal d'instance et traitée dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.
Si la commission ne fait pas droit à la demande, elle informe le débiteur que le plan conventionnel ou les mesures imposées ou recommandées en cours se poursuivent.