Les règles et prescriptions prévues par le 3° du II de l'article L. 211-2, les 2° et 3° du II de l'article L. 211-3L. 211-3 et les mesures prévues par l'article L. 211-9L. 211-9 applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par les articles L. 214-1 à L. 214-6 sont édictées dans les conditions déterminées par la présente sous-section.
La présente sous-section ne s'applique pas :
1° Aux entreprises hydrauliques régies par la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
2° Aux mines et industries extractives dont le règlement général est fixé par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
3° Aux rejets d'effluents liquides et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base régis par le décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
4° Aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain régis par le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;
5° A la collecte et au traitement des eaux usées régis par le présent chapitre et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
I.-Les règles et prescriptions techniques applicables aux opérations régies à la fois par les articles L. 214-1 à L. 214-6 et par l'un des textes ci-dessous énumérés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre compétent pour le texte concerné :
1° Les titres II et III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'aménagement foncier rural et aux associations foncières ;
2° Le code des ports maritimes ;
3° Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour les opérations d'infrastructure d'un coût supérieur à 1 900 000 euros et relatives au domaine public fluvial affecté à la navigation au sens de l'article 2 du décret n° 79-460 du 11 juin 1979 portant transfert d'attributions du ministre chargé des transports au ministre chargé de l'environnement ;
4° La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative à l'autorisation de livrer au public l'eau minérale d'une source ;
5° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique relative aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles.
II.-Les autres règles et prescriptions techniques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont pris après avis de la mission interministérielle de l'eau et du Comité national de l'eau.
Les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 définissent les règles et les prescriptions techniques nécessaires à la réalisation des objectifs fixés à l'article L. 211-1. Ces règles et prescriptions peuvent porter sur les conditions d'implantation et de réalisation ou d'exécution, d'aménagement et d'exploitation des travaux, ouvrages ou installations, ou d'exercice des activités mentionnés aux articles L. 214-1 à L. 214-6, compte tenu, s'il y a lieu, des variations saisonnières et climatiques, et sur les moyens d'analyse, de surveillance et de suivi des opérations et de leurs effets sur le milieu aquatique.
Les règles et prescriptions techniques définies par les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 sont fixées dans les conditions suivantes :
1° Pour le choix de l'implantation de l'installation ou de l'ouvrage, elles peuvent porter sur :
a) La situation et l'éloignement par rapport à certaines installations, ouvrages ou activités ou par rapport à certains éléments du milieu aquatique ;
b) Les mesures permettant d'assurer la protection des eaux, notamment de celles qui sont destinées à la consommation humaine et des eaux minérales ;
c) Les restrictions ou les interdictions nécessaires à la protection du milieu aquatique et à la sécurité publique, notamment dans les zones à risques et les zones d'expansion des crues ;
d) Les conditions nécessaires à la préservation des écosystèmes aquatiques, des zones humides ainsi que des frayères et des zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole.
2° Pour la réalisation de l'installation, de l'ouvrage ou des travaux, pour leur exploitation ou pour l'exercice de l'activité, ces règles et prescriptions techniques peuvent porter sur les conditions permettant d'éviter ou d'atténuer les atteintes au milieu aquatique, les nuisances, les risques liés à l'écoulement des eaux et les conflits d'usage. En outre, elles peuvent :
a) Prévoir les mesures compensatoires adéquates ;
b) Assurer à l'aval des ouvrages le débit minimal permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces piscicoles ;
c) Définir, pour les plans d'eau, les conditions favorables à la reproduction de certaines espèces piscicoles et les conditions de maîtrise des sédiments nécessaires pour éviter les pollutions à l'aval ;
d) Fixer les valeurs limites tenant compte notamment de la sensibilité du milieu aquatique et des objectifs de qualité ;
e) Définir les aménagements et les modes d'exploitation de nature à éviter le gaspillage de la ressource en eau ;
f) Prévenir les inondations et les pollutions accidentelles.
3° Pour le suivi de l'installation, de l'ouvrage, du travail ou de l'activité, elles peuvent :
a) Prévoir les aménagements nécessaires à l'accès et à la surveillance des opérations ;
b) Définir un protocole d'analyse ou de surveillance pour certaines opérations ;
c) Fixer les modalités d'entretien et de maintenance appropriées et, en cas de cessation définitive de l'activité, les modalités de remise en état des lieux ;
d) Définir les obligations de communication périodique de tout ou partie des éléments précédents.
Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de l'autorisation au titre des dispositions législatives du présent titre, ils précisent si et dans quelles conditions, notamment de délais, ils sont applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées. Ils ne peuvent avoir pour effet de rendre obligatoires des modifications importantes du gros oeuvre des ouvrages ou installations.
Lorsque les arrêtés mentionnés à l'article R. 211-3 fixent des règles et prescriptions techniques applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis au régime de la déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6, ils ne sont pas applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités existants et légalement réalisés ou exercées.
Pour assurer la mise en oeuvre du programme de mesures prévu par l'article L. 212-2-1, le préfet coordonnateur de bassin peut, après avis de la commission administrative de bassin et du comité de bassin, imposer pour tout ou partie du bassin des règles et prescriptions techniques plus sévères que celles fixées par arrêtés ministériels ou interministériels en application de l'article R. 211-3.
Dans les documents de programmation et de planification élaborés et les décisions prises par l'Etat, ses établissements publics et les autres personnes morales de droit public et en vue d'assurer une amélioration continue de l'environnement, sont pris comme référence les objectifs de qualité définis :
1° Aux tableaux I et II annexés au présent article en ce qui concerne la qualité des eaux conchylicoles et des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
2° A l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 1321-38 du code de la santé publique en ce qui concerne la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire ;
3° A l'article D. 1332-2 du code de la santé publique en ce qui concerne les eaux des bassins de piscine et, en ce qui concerne la qualité des eaux de baignade, à la colonne I du tableau figurant au I de l'annexe au décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines puis à l'arrêté prévu à l'article D. 1332-27 du même code à partir du 1er janvier 2013.
Tableau I de l'article D. 211-10
Qualité des eaux conchylicoles (*1)
PARAMÈTRES
G
I
FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure
pH.
7-9.
Trimestrielle.
Température (oC).
(*2).
(*2).
Coloration (après filtration, mg Pt/l).
(*2).
(*2).
Matières en suspension (mg/l).
(*2).
(*2).
Salinité (‰).
12-38 ‰.
≤ 40 ‰ (*2).
Mensuelle (*2).
Oxygène dissous (% de saturation).
≥ 80 %.
≥ 70 % (valeur moyenne). Si une mesure individuelle indique une valeur inférieure à 70 %, les mesures sont répétées. Une mesure individuelle ne peut indiquer une valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement des peuplements de coquillages.
Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués.
Hydrocarbures d'origine pétrolière.
Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole en quantité telle :
- qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt sur les coquillages ;
- qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages.
Trimestrielle.
Substances organo-halogénées.
La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles.
La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves.
Semestrielle.
Métaux (mg/l) : Argent (Ag) ; Arsenic (As) ; Cadmium (Cd) ; Chrome (Cr) ; Cuivre (Cu) ; Mercure (Hg) ; Nickel (Ni) ; Plomb (Pb) ; Zinc (Zn).
La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles.
La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération.
Semestrielle.
Coliformes fécaux (/100 ml).
≤ 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire.
(*3).
Trimestrielle.
Substances influençant le goût du coquillage.
Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du coquillage.
Abréviations :
G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser).
I = impérative (valeur limite des paramètres).
(*1) Telles que désignées conformément à la directive no 79-923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles.
(*2) Les valeurs de ces paramètres ainsi que les fréquences minimales d'échantillonnages et de mesures sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.
(*3) Ce paramètre est pris en compte dans le cadre de la réglementation relative à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages dans l'attente de l'adoption d'une directive sur la protection des consommateurs de produits conchylicoles.
Nota (eaux conchylicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux, prélevés selon la fréquence prévue en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques attaquées aux paramètres figurant dans le tableau ci-dessus, en ce qui concerne :
- 100 % des échantillons pour les paramètres substances organo-halogénées et métaux ;
- 95 % des échantillons pour les paramètres salinité et oxygène dissous ;
- 75 % pour les autres paramètres.
Si la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres, à l'exception des paramètres substances organo-halogénées et métaux , est inférieure à celle indiquée, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons.
2. Le non-respect de ces valeurs et remarques n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'une catastrophe.
3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et des remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
4. En cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles, il peut être dérogé aux dispositions du tableau ci-dessus, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
Tableau II de l'article D. 211-10
Qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (*1)
PARAMÈTRES
EAUX SALMONICOLES
EAUX CYPRINICOLES
FRÉQUENCE MINIMALE d'échantillonnage et de mesure
G
I
G
I
Température.
(*2).
(*2).
(*2).
Oxygène dissous (mgl/l O2).
50 % 9.
100 % 7.
50 % 9.
Lorsque la teneur descend en dessous de 6 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.
50 % 8.
100 % 5.
50 % 7.
Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons.
Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués.
pH.
6-9.
6-9.
Mensuelle.
Matières en suspension (mg/l, concentrations moyennes).
25.
25.
Demande biochimique en oxygène - DBO6 (mg/l O2).
3.
6.
Nitrites (mg/l NO2).
0,01.
0,03.
Composés phénoliques (mg/l C6H50H).
Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.
Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson.
Hydrocarbures d'origine pétrolière.
Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles :
- qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ;
- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures
- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.
Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles :
- qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ;
- qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures
- qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons.
Mensuelle.
Ammoniac non ionisé (mg/l NH3).
0,005.
0,025.
0,005.
0,025.
Mensuelle.
Afin de diminuer le risque d'une toxicité due à l'ammoniac non ionisé, d'une consommation d'oxygène due à la nitrification et d'une eutrophisation, les concentrations d'ammonium total ne devraient pas dépasser les valeurs suivantes :
Ammonium total (mg/l NH4).
0,04.
1 (*3).
0,2.
1 (*3).
Chlore résiduel total (mg/l HOCl).
0,005.
0,005
Mensuelle.
Métaux (mg/l) (pour une dureté de l'eau de 100 mg/l de CaCO2) :
0,04 (*4).
0,04 (*4).
- cuivre (soluble) CU ;
- zinc (total) Zn.
0,3 (*5).
1,0 (*5).
Mensuelle.
Abréviations :
G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser) ;
I = impérative (valeur limite des paramètres).
(*1) Telles que désignées conformément à la directive no 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ;
(*2) Les valeurs de ces paramètres sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux.
(*3) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières, et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsqu'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, des valeurs supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées.
(*4) Cuivre (soluble) :
Concentrations en cuivre soluble (mg/l Cu) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 300 mg/l de CaCO2
DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)
10
50
100
300
mg/l Ca
0,005
0,022
0,04
0,112
(*5) Zinc (total) :
Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l de CaCO2
DURETÉ DE L'EAU (mg/l CaCO2)
10
50
100
500
Eaux salmonicoles (mg/l Zn).
0,03
0,2
0,3
0,5
Eaux cyprinicoles (mg/l Zn).
0,3
0,7
1,0
2,0
Nota (eaux piscicoles). - 1. Les eaux désignées sont censées être conformes aux objectifs de qualité si les échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence prévue, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs et les remarques figurant dans le tableau ci-dessus en ce qui concerne :
- 95 % des échantillons pour les paramètres suivants : pH, DBO5, ammoniac non ionisé, ammonium total, nitrites, chlore résiduel total, zinc total et cuivre soluble. Si la fréquence de prélèvement est inférieure à un prélèvement par mois, les valeurs et remarques susmentionnées doivent être respectées pour tous les échantillons ;
- les pourcentages spécifiés au tableau ci-dessus pour le paramètre oxygène dissous ;
- la concentration moyenne fixée pour le paramètre matières en suspension .
2. Le non-respect des valeurs et remarques figurant dans le tableau n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1 lorsqu'il est la conséquence d'inondations ou d'autres catastrophes naturelles.
3. Lorsque la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs et remarques figurant dans le tableau ci-dessus, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.
4. Lorsque les eaux désignées subissent un enrichissement naturel en certaines substances qui provoquent le non-respect des valeurs indiquées au tableau ci-dessus, il peut être dérogé à ces dispositions dans les conditions prévues par arrêté ministériel. Il en est de même en ce qui concerne le pH et les matières en suspension en raison de circonstances météorologiques exceptionnelles ou de circonstances géographiques spéciales.
Les méthodes d'analyse ou d'inspection utilisées pour mesurer les paramètres de qualité des eaux mentionnés aux tableaux annexés à l'article D. 211-10 sont déterminées par arrêtés du ou des ministres intéressés.
Un programme national d'action destiné à prévenir, réduire ou éliminer la pollution des eaux de surface, des eaux de transition et des eaux marines intérieures et territoriales par les substances figurant dans le tableau annexé au présent article est approuvé par le ministre chargé de l'environnement.
A partir de l'analyse de l'état des milieux aquatiques récepteurs au regard de chacune de ces substances et de l'identification des sources de pollution, le programme fixe des objectifs de prévention, de réduction ou d'élimination de la pollution, détermine les mesures propres à assurer la surveillance et la maîtrise des rejets de ces substances et fixe le calendrier de leur mise en oeuvre.
Tableau relatif au proramme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines substances dangereuses
N° UE (*)
LISTES
N° CAS
(Chemical Abstract Services)
Liste dite "Liste I" (18 substances)
1
Aldrine.
309-00-2
12
Cadmium et composés.
7440-43-9
13
Tétrachlorure de carbone.
56-23-5
23
Chloroforme.
67-66-3
46
DDT (y compris les métabolites DDD et DDE).
50-29-3
59
1,2-dichloroéthane.
107-06-2
71
Dieldrine.
60-57-1
77
Endrine.
72-20-8
83
Hexachlorobenzène.
118-74-1
84
Hexachlorobutadiène.
87-68-3
85
Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane).
s.o
92
Mercure et composés.
7439-97-6
102
Pentachlorophénol.
87-86-5
111
Tétrachloroéthylène.
127-18-4
117
Trichlorobenzène.
12002-48-1
118
1,2,4-trichlorobenzène.
120-82-1
121
Trichloroéthylène.
79-01-6
130
Isodrine.
465-73-6
Liste dite "Liste des 15 substances potentiellement en liste I, maintenant en liste II"
5
Azinphos-éthyl.
2642-71-9
6
Azinphos-méthyl.
86-50-0
70
Dichlorvos.
62-73-7
76
Endosulfan.
115-29-7
80
Fénitrothion.
122-14-5
81
Fenthion.
55-38-9
89
Malathion.
121-75-5
100
Parathion (y compris parathion-méthyl).
56-38-2
106
Simazine.
122-34-9
115
Oxyde de tributylétain.
56-35-9
124
Trifluraline.
1582-09-8
125
Acétate de triphényl étain (acétate de fentine).
900-95-8
126
Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine).
639-58-7
127
Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine).
76-87-9
131
Atrazine.
1912-24-9
Liste dite "Liste II de 99 substances"
2
2-amino-4-chlorophénol.
95-85-2
3
Anthracène.
120-12-7
4
Arsenic et composés minéraux.
s.o.
7
Benzène.
71-43-2
8
Benzidine.
92-87-5
9
Chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène).
100-44-7
10
Chlorure de benzylidène (alpha, alpha-dichlorotoluène).
98-87-3
11
Biphényle.
92-52-4
14
Hydrate de chloral.
302-17-0
15
Chlordane.
57-74-9
16
Acide chloroacétique.
79-11-8
17
2-chloroaniline.
95-51-2
18
3-chloroaniline.
108-42-9
19
4-chloroaniline.
106-47-8
20
Mono-chlorobenzène.
108-90-7
21
1-chloro-2,4-dinitrobenzène.
97-00-7
22
2-chloroéthanol.
107-07-3
24
4-chloro-3-méthylphénol.
59-50-7
25
1-chloronaphtalène.
90-13-1
26
Chloronaphtalènes.
s.o.
27
4-chloronitroaniline.
89-63-4
28
1-chloro-2-nitrobenzène.
89-21-4
29
1-chloro-3-nitrobenzène.
88-73-3
30
1-chloro-4-nitrobenzène.
121-73-3
31
4-chloro-2-nitrotoluène.
89-59-8
32
Chloronitrotoluènes (autres que 4-chloro-2-nitrotoluène).
s.o.
33
2-chlorophénol.
95-57-8
34
3-chlorophénol.
108-43-0
35
4-chlorophénol.
106-48-9
36
Chloroprène (2-chloro-1,3-butadiène).
126-99-8
37
3-chloropropène.
107-05-1
38
2-chlorotoluène.
95-49-8
39
3-chlorotoluène.
108-41-8
40
4-chlorotoluène.
106-43-4
41
2-chloro-p-toluidine.
615-65-6
42
Chlorotoluidines (autres que 2-chloro-p-toluidine).
s.o.
43
Coumaphos.
56-72-4
44
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine.
108-77-0
45
2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D).
94-75-7
47
Demeton (dont Demeton-O, Demeton-S, Demeton-S-méthyl et Demeton-S-méthy lsulphone).
298-03-3
48
1,2-dibromoéthane.
106-93-4
49
Ichlorure de dibutylétain.
D 683-18-1
50
Oxyde de dibutylétain.
818-08-6
51
Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain et oxyde de dibutylétain).
s.o.
52
Dichloroanilines.
95-76-1
53
1,2-dichlorobenzène.
95-50-1
54
1,3-dichlorobenzène.
541-73-1
55
1,4-dichlorobenzène.
106-46-7
56
Dichlorobenzidines.
s.o.
57
Dichloro-di-is.o.propyl éther.
108-60-1
58
1,1-dichloroéthane.
75-34-3
60
1,1-dichloroéthylène.
75-35-4
61
1,2-dichloroéthylène.
540-59-0
62
Dichlorométhane.
75-09-2
63
Dichloronitrobenzènes.
s.o.
64
2,4-dichlorophénol.
120-83-2
65
1,2-dichloropropane.
78-87-5
66
1,3-dichloropropan-2-ol.
96-23-1
67
1,3-dichloropropène.
542-75-6
68
2,3-dichloropropène.
78-88-6
69
Dichlorprop.
120-36-5
72
Diéthylamine.
109-89-7
73
Diméthoate.
60-51-5
74
Diméthylamine.
124-40-3
75
Disulfoton.
298-04-4
78
Epichlorohydrine.
106-89-8
79
Ethylbenzène.
100-41-4
82
Heptachlore (dont heptachlore époxyde).
76-44-8
86
Hexachloroéthane.
67-72-1
87
Is.o.propyl benzène.
98-83-9
88
Linuron.
330-55-2
90
Mcpa.
94-74-6
91
Mecoprop.
93-65-2
93
Methamidophos.
10265-92-6
94
Mevinphos.
7786-34-7
95
Monolinuron.
1746-81-2
96
Naphthalène.
91-20-3
97
Ométhoate.
1113-02-6
98
Oxy-demeton-methyl.
301-12-2
99
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (particulièrement 3,4-benzopyrène et 3,4-benzofluoranthène).
s.o. (50-32-8 et 205-99-2)
101
PCB (dont PCT).
s.o.
103
Phoxime.
14816-18-3
104
Propanil.
709-98-8
105
Pyrazon.
1698-60-8
107
2,4,5-T (dont sels de 2,4,5-T et esters de 2,4,5-T).
93-76-5
108
Tétrabutylétain.
1461-25-2
109
1,2,4,5-tétrachlorobenzène.
95-94-3
110
1,1,2,2-tétrachloroéthane.
79-34-5
112
Toluène.
108-88-3
113
Triazophos.
24017-47-8
114
Phosphate de tributyle.
126-73-8
116
Trichlorfon.
52-68-6
119
1,1,1-trichloroéthane.
71-55-6
120
1,1,2-trichloroéthane.
79-00-5
122
Trichlorophénols.
95-95-4
123
1,1,2-tri-chloro-tri-fluoro-éthane.
76-13-1
128
Chlorure de vinyle (chloroéthylène).
75-01-4
129
Xylènes.
1330-20-7
132
Bentazone.
25057-89-0
Liste dite "Liste II second tiret de la directive 76/464" (métalloïdes et métaux, autres substances...)
Zinc.
7440-66-6
Cuivre.
7440-50-8
Nickel.
7440-02-0
Chrome.
7440-47-3
Plomb.
7439-92-1
Sélénium.
7782-49-2
Arsenic.
7440-38-2
Antimoine.
7440-36-0
Molybdène.
7439-98-7
Titane.
7440-32-6
Etain.
7440-31-5
Baryum.
7440-39-3
Béryllium.
7440-41-7
Bore.
7440-42-8
Uranium.
7440-61-1
Vanadium.
7440-62-2
Cobalt.
7440-48-4
Thallium.
7440-28-0
Tellurium.
13494-80-9
Argent.
7440-22-4
Phosphore total.
s.o.
Cyanure.
57-12-5
Fluorure.
16984-48-8
Ammoniaque.
7664-41-7
Nitrite.
14797-65-0
(*) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982.
s.o. : sans objet.
Pour chaque substance inscrite dans le tableau mentionné à l'article précédent, le ministre fixe par arrêté des normes de qualité dont le respect doit permettre que les milieux aquatiques ne soient pas affectés de façon perceptible.
Les normes sont fixées en tenant compte des connaissances disponibles relatives à la toxicité tant aiguë que chronique de chaque substance pour les algues ou les macrophytes, les invertébrés et les poissons. Elles peuvent être différentes selon qu'elles s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition ou aux eaux marines intérieures et territoriales.
Les normes de qualité sont respectées lorsque, pour chaque substance, les concentrations dans les milieux aquatiques calculées en moyenne annuelle à partir des réseaux de mesures mis en place pour la surveillance de la qualité des eaux ne dépassent pas la valeur fixée.
Les autorisations de déversement que comportent, le cas échéant, les autorisations délivrées en application des articles L. 214-3, L. 512-1 et L. 512-7 doivent prendre en compte les objectifs du programme et les normes de qualité fixées en application de l'article R. 211-11-2.
La présente sous-section fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux contrôles des caractéristiques physiques, chimiques, biologiques et bactériologiques des eaux réceptrices et des déversements, mentionnés à l'article L. 211-2 et opérés, soit à l'occasion des visites et vérifications prévues par les dispositions réglementaires en vigueur, soit en vue de constater les infractions aux dispositions du présent chapitre.
La présente sous-section n'est pas applicable aux rejets provenant d'installations classées pour la protection de l'environnement.
Sont habilités à effectuer les contrôles prévus à l'article R. 211-12 les agents mentionnés à l'article L. 216-3L. 216-3 et agissant dans le cadre de leurs attributions. Ces agents peuvent, à cette fin, avoir notamment accès aux installations d'où proviennent les déversements qu'ils sont chargés de contrôler.
Le contrôle des eaux réceptrices et des déversements comporte, selon les cas, un examen des lieux, des mesures opérées sur place, des prélèvements d'échantillons et l'analyse de ces derniers.
I. - Lorsqu'il existe des dispositifs d'épuration, un contrôle des déversements est obligatoirement opéré à l'aval de ces dispositifs. Lorsqu'il est fait appel au procédé de l'épandage, le contrôle des déversements peut également être opéré avant l'épandage.
II. - Le contrôle des eaux réceptrices, lorsqu'il est opéré conjointement à celui des déversements, est assuré :
1° En ce qui concerne les cours d'eau, en deux points au moins choisis, l'un en amont, l'autre en aval du lieu de déversement ;
2° En ce qui concerne les eaux souterraines, en tant que de besoin, dans les puits existants, dans les émissaires superficiels ou dans les puits de contrôle prévus aux chapitres 1er et 4 du présent titre.
I. - Les opérations de contrôle donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal établi par l'agent qui y a procédé. Le procès-verbal comporte les mentions suivantes :
1° Nom, prénom et qualité de l'agent contrôleur ;
2° Désignation du ou des auteurs présumés du déversement et nature de leur activité ;
3° Date, heure, emplacement et circonstances de l'examen des lieux et des mesures faites sur place : constatations utiles relatives notamment à l'aspect, la couleur et l'odeur du déversement et des eaux réceptrices, l'état apparent de la faune et de la flore à proximité du point de déversement ; résultat des mesures faites sur place.
II. - Lorsqu'il y a lieu à prélèvements et analyses, le procès-verbal comporte en outre les mentions suivantes :
1° Identification de chaque échantillon prélevé, accompagnée de l'indication concomitante de l'emplacement, de l'heure et des circonstances du prélèvement ;
2° Mention des formalités accomplies en application des dispositions de l'article R. 211-16 ;
3° Nom du ou des laboratoires choisis en application des dispositions de l'article R. 211-17.
III. - Lorsque le responsable présumé de l'installation qui est à l'origine du déversement est connu et présent sur les lieux, il est invité à assister ou à se faire représenter aux opérations de contrôle.
IV. - L'auteur du procès-verbal le signe et invite le responsable présumé du déversement ou son représentant à le signer, en y portant toutes observations qu'il juge utiles.
V. - Si l'auteur du déversement est inconnu, absent, a refusé d'assister ou de se faire représenter au contrôle ou a refusé de désigner un laboratoire pour y être procédé à l'analyse d'un des exemplaires des échantillons dans les conditions prévues à l'article R. 211-17, mention en est faite au procès-verbal.
Tout prélèvement opéré aux fins d'analyse donne lieu à l'établissement d'échantillons en double exemplaire. Chacun est placé dans un récipient mis sous scellés. Ces scellés retiennent une étiquette portant notamment :
1° Les date, heure et lieu du prélèvement ;
2° L'identification complète de chaque échantillon ;
3° La signature de l'agent contrôleur.
L'agent contrôleur conserve l'ensemble des échantillons et les place dans des conditions permettant d'en assurer la bonne conservation.
Il avise le responsable présumé du déversement ou son représentant du nom du laboratoire agréé qui sera chargé de procéder aux analyses de l'un des exemplaires des échantillons de chaque prélèvement et l'invite à choisir un autre laboratoire agréé pour y être procédé aux mêmes analyses de l'autre exemplaire. Dans les cas prévus au V de l'article R. 211-15, cet autre laboratoire est choisi par l'agent contrôleur.
L'agent contrôleur envoie les échantillons aux laboratoires.
Il joint à cet envoi copie du procès-verbal prévu à l'article R. 211-15 et l'indication des analyses à effectuer.
Dans tous les cas, l'analyse des échantillons prélevés porte sur leurs caractéristiques physiques, chimiques et biochimiques. Elle peut être accompagnée d'analyses bactériologiques et d'analyses biologiques. Des analyses spéciales, déterminées selon les activités qui sont à l'origine du déversement, peuvent compléter le contrôle.
Les analyses sont effectuées selon des méthodes normalisées lorsqu'elles existent et, à défaut, suivant des méthodes de référence.
Les laboratoires, après avoir vérifié l'état des scellés et des étiquettes, procèdent aux analyses. Ils en adressent immédiatement le résultat à l'agent contrôleur en précisant la date de réception des échantillons et d'exécution des analyses ; le tout est joint au procès-verbal.
Sous réserve de l'application de l'article R. 155 du code de procédure pénale, copie du procès-verbal, accompagnée des résultats des analyses auxquelles il a été éventuellement procédé, est notifiée au responsable présumé du déversement.
Dans le cas où, des termes du procès-verbal ou du résultat des analyses, il ressort une présomption d'infraction, le service technique dont dépend l'agent contrôleur transmet le dossier au procureur de la République ; il en avise le préfet.
Des arrêtés conjoints des ministres intéressés fixent :
1° Les méthodes suivant lesquelles sont opérés l'examen des lieux, les mesures effectuées sur place, les prélèvements ainsi que le délai et les modalités selon lesquelles les échantillons prélevés sont envoyés, compte tenu de leur caractère altérable, aux fins d'analyses ;
2° Le contenu des analyses et le délai dans lequel il sera procédé à celles-ci, ainsi que la liste des méthodes normalisées et, en leur absence, celle des méthodes de référence ;
3° La liste des laboratoires agréés pour procéder aux analyses.