Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est une instance d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l'environnement et sur la sécurité nucléaire.
A ce titre, le haut comité peut émettre un avis sur toute question dans ces domaines ainsi que sur les contrôles et l'information qui s'y rapportent.
Il peut également se saisir de toute question relative à l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la transparence définie à l'article L. 125-12.
Il peut enfin être saisi par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, par les présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des commissions locales d'information ou par les exploitants d'installations nucléaires de base de toute question relative à l'information concernant la sécurité nucléaire et son contrôle.
Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et organiser des débats contradictoires.
Il organise périodiquement des concertations et des débats concernant la gestion durable des matières et des déchets nucléaires radioactifs.
Les personnes responsables d'activités nucléaires, l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que les autres services de l'Etat concernés lui communiquent tous les documents et toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions. Selon le cas, les dispositions des articles L. 125-10 et L. 125-11 ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal sont applicables à cette communication.
Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire rend ses avis publics.
Il établit un rapport annuel d'activité qui est également rendu public.
I. ― Le Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire est composé de membres nommés pour six ans et appartenant aux catégories suivantes :
1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ;
2° Des représentants des commissions locales d'information ;
3° Des représentants d'associations de protection de l'environnement et d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
4° Des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires ;
5° Des représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;
6° Des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale, ou en matière d'information et de communication, dont trois désignées par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales et politiques ;
7° Des représentants de l'Autorité de sûreté nucléaire, des autres services de l'Etat concernés et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
II. ― Son président est nommé parmi les parlementaires, les représentants des commissions locales d'information et les personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont membres.
Les membres du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, à l'exception des représentants des personnes responsables d'activités nucléaires, font, à la date de leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre dans le champ des compétences du haut comité.
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire sont inscrits au budget de l'Etat.
Les modalités d'application de la présente sous-section, notamment le nombre des membres de chacune des catégories énumérées du 2° au 7° du I de l'article L. 125-37, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.