Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Article L542-5
Article L542-5
Tout projet d'installation d'un laboratoire souterrain donne lieu, avant tout engagement des travaux de recherche préliminaires, à une concertation avec les élus et les populations des sites concernés, dans des conditions fixées par décret.
Dernière mise à jour : 4/02/2012