Chapitre II : Dispositions particulières à la gestion durable des matières et des déchets radioactifs
Article L542-10
Article L542-10
Des sources radioactives peuvent être temporairement utilisées dans ces laboratoires souterrains en vue de l'expérimentation.
Dans ces laboratoires, l'entreposage ou le stockage des déchets radioactifs est interdit.
Dernière mise à jour : 4/02/2012