TITRE III : Des courtiers, des commissionnaires, des transporteurs , des agents commerciaux et des vendeurs à domicile indépendants
Article L133-5
Article L133-5
Sans préjudice des dispositions prévues par le code des transports, les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables aux transporteurs routiers, fluviaux et aériens.
Dernière mise à jour : 4/02/2012