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Pour l'habilitation des agents de l'administration des impôts, mentionnée aux I et III de l'article L. 16 B, le directeur général des impôts peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de l'administration centrale de la direction générale des impôts ayant au moins le grade d'administrateur civil ou un grade équivalent ou au directeur de la direction nationale d'enquêtes fiscales ou son adjoint.

La décision de mettre en œuvre les dispositions du I bis de l'article L. 16-0 BA est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur départemental.

Les agents du Trésor public assurant le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts sont commissionnés et assermentés par le préfet de région dont relève leur résidence administrative. Ils sont tenus de présenter aux personnes qu'ils contrôlent une commission justifiant de leur identité, des pouvoirs qui leur sont conférés et comportant une photographie d'identité.

I.-Le contribuable qui consulte l'administration dans les conditions fixées à l'article L. 18 adresse à l'administration centrale de la direction générale des finances publiques, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou par dépôt contre décharge, le projet d'acte de donation ainsi qu'une proposition d'évaluation comportant les éléments suivants :

1° Le nom, la forme juridique et le numéro d'immatriculation de l'entreprise ou de la société dont les titres sont évalués ;

2° Les statuts de l'entreprise ou de la société et, le cas échéant, la description de la structure du capital au sein du groupe auquel elle appartient ;

3° La quotité et la nature des droits objets de la donation ainsi que, le cas échéant, l'existence et le contenu de pactes d'actionnaires ;

4° La date et le montant des mutations dont l'entreprise ou les titres de la société à évaluer ont fait l'objet, le cas échéant, au cours des trois années précédant celle de la demande ;

5° La description des activités principales et secondaires de l'entreprise ou de la société ;

6° Les comptes individuels et consolidés de l'entreprise ou de la société sur les trois exercices précédant celui de la demande ;

7° L'analyse financière ainsi que les principales données économiques de l'entreprise ou de la société et du secteur dans lequel elles exercent leur activité ;

8° L'exposé des méthodes d'évaluation retenues et le détail des calculs auxquels elles donnent lieu ;

9° Les particularités justifiant, le cas échéant, une approche spécifique de l'évaluation ;

10° Toute autre information de nature à justifier l'évaluation proposée.

II.-Lorsque le contribuable n'a pas transmis tous les éléments mentionnés au I, l'administration adresse, dans le délai de deux mois suivant la réception de la demande, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, un courrier sollicitant des renseignements complémentaires. Ces éléments sont produits dans les conditions prévues au premier alinéa de ce même I.

III.-Le délai de six mois prévu à l'article L. 18 court à compter de la réception de la demande du contribuable ou, si les dispositions du II sont mises en œuvre, à compter de la réception des compléments d'information demandés.

IV.-Durant la période d'instruction prévue au III, le contribuable est tenu de communiquer à l'administration tout élément nouveau susceptible de remettre en cause l'évaluation qu'il a proposée.

Les demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues par l'article L. 19 concernant les titres, valeurs ou créances non énoncés dans la déclaration de succession sont faites verbalement ou par écrit aux héritiers ou autres personnes concernées. Si les intéressés refusent de répondre à la demande ou si leur réponse est considérée comme insuffisante une mise en demeure leur est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

Ils disposent alors d'un délai de trois mois, sans préjudice des mesures conservatoires indispensables :

a) Soit pour établir, dans les formes compatibles avec la procédure écrite en matière d'enregistrement ou, s'il y a lieu, au moyen d'un acte ayant acquis date certaine avant l'ouverture de la succession, que les titres, valeurs et créances étaient sortis de l'hérédité ;

b) Soit pour verser les droits de mutation par décès et les pénalités relatifs aux titres et valeurs non déclarés.

Lorsque ce délai est écoulé les droits correspondants sont mis à la charge du contribuable s'il n'a pas rempli ses obligations, et les preuves tendant à justifier que les titres, valeurs ou créances mentionnés au premier alinéa ne font pas partie de la succession ne sont plus recevables.

1. Lorsqu'en application du d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, une demande de renseignements et de justifications est faite à une entité juridique, celle-ci dispose d'un délai de soixante jours pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements et justifications.

2. Lorsque l'entité juridique a répondu de façon insuffisante à la demande de l'administration, celle-ci lui adresse une mise en demeure de compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse à fournir.

3. En l'absence de réponse, ou en cas de réponse insuffisante, dans le délai prévu au 1 prorogé le cas échéant du délai prévu au 2, l'entité juridique doit déposer dans un délai de trente jours la déclaration mentionnée à l'article 990 F du code général des impôts au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement prévu au d du 3° du 990 E du même code n'a pas été respecté ainsi qu'au titre des années antérieures non prescrites.

Les transports des essences d'absinthe et autres produits mentionnés aux articles 178 A et 178 G de l'annexe III au code général des impôts sont soumis aux dispositions de l'article L. 24.

La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L. 24. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.

Les dénaturateurs d'alcool par le procédé général mentionné à l'article 511 du code général des impôts doivent, dès qu'ils en sont requis, assister aux vérifications ou s'y faire représenter par délégués. Ils doivent faciliter ces vérifications en fournissant notamment la main-d'oeuvre et les ustensiles nécessaires. Ils doivent, lors des inventaires, déclarer la quantité et le titre alcoométrique volumique des alcools restant en magasin.

Ils sont aussi tenus de mettre gratuitement à la disposition des agents, dans leurs ateliers, deux chaises et une table avec tiroir fermant à clé.

Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés, aux fins d'analyse, à prélever des échantillons chez les entrepositaires agréés et les détaillants d'alcool dénaturé par le procédé général.

Des prélèvements peuvent être effectués également sur les liquides mis en vente chez les débitants de boissons.

Si les produits sont reconnus réunir les éléments prescrits, la valeur des échantillons prélevés est remboursée aux intéressés par le service des douanes et droits indirects.

La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues à l'article L. 26.

La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.

Les fabricants et marchands d'appareils à distiller doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux vérifications que les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à effectuer dans leurs ateliers, magasins et autres locaux professionnels, en application de l'article L. 29.

Ils doivent faciliter ces vérifications et déclarer, par eux-mêmes ou par leurs délégués, les quantités et espèces ainsi que la capacité ou les dimensions des appareils et portions d'appareils en leur possession.

Les agents du service des douanes et droits indirects sont autorisés à déterminer par jaugeage la contenance des alambics soumis à la formalité du poinçonnage. En cas d'impossibilité de procéder par voie de jaugeage, ou de contestation sur les résultats de l'opération, la contenance est constatée par empotement et le détenteur doit fournir, par lui-même ou par ses préposés, l'eau et la main-d'oeuvre nécessaires pour cette opération, qui est dirigée en sa présence par les agents et dont il est dressé procès-verbal.

Dans l'intervalle des travaux de distillation, la constatation de la contenance des appareils peut être renouvelée toutes les fois que le service le juge utile.

Pour les appareils à marche continue, les agents peuvent, au cours des travaux de distillation, et toutes les fois qu'ils le jugent utile, procéder à des constatations en vue de s'assurer de leur force productive.

Les bouilleurs de cru doivent assister ou se faire représenter par un délégué aux contrôles opérés par les agents du service des douanes et droits indirects en application de l'article L. 30. Ils doivent faciliter ces vérifications, fournir à cet effet la main-d'oeuvre nécessaire et notamment :

1° Représenter à toute demande des agents les ampliations des déclarations faites au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que le registre sur lequel ils inscrivent les matières premières versées dans l'alambic ;

2° Déclarer aux agents l'espèce et la quantité des eaux-de-vie fabriquées et des matières premières non encore distillées, en désignant l'emplacement de ces différents produits.

La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l'article L. 30.

La précision et le fonctionnement des compteurs prévus par l'article L. 32 font l'objet de vérifications périodiques de la part des agents habilités à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Ces vérifications peuvent être opérées avec le concours des agents du service des instruments de mesure.

L'exploitant peut demander la vérification des compteurs installés dans sa distillerie lorsqu'aucune vérification n'a été opérée depuis un an au moins [*délai minimum*] ou lorsque les quantités produites indiquées par les compteurs diffèrent de plus de 0,5 p. 100 de celles résultant de ses estimations. La demande adressée à l'administration des douanes et droits indirects, doit mentionner le motif retenu ainsi que la date à partir de laquelle une anomalie a été constatée.

Les opérations de vérification sont faites à la diligence des agents habilités de l'administration des douanes et droits indirects. L'exploitant est informé de la date fixée pour ces opérations ; il doit y assister ou s'y faire représenter.

Si l'exploitant désire que la vérification se déroule en présence des agents du service des instruments de mesure, il doit le préciser dans sa demande en s'engageant à payer les frais qui résulteront de cette intervention.

Lors des opérations d'inventaire prévues par le code général des impôts et des contrôles prévus par le présent livre, les exploitants des distilleries doivent fournir la main-d'oeuvre et les instruments nécessaires.

Pour ces opérations, les exploitants des distilleries sont tenus de se conformer aux prescriptions prévues pour les entrepositaires agréés par l'article L34.

La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 34, L 34 A, L. 35, L. 36 et L. 36 A.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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