Actions sur le document
Article R283 B-4

Les administrations financières accusent réception de la demande par écrit, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours de la réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires et informent sans délai l'Etat membre requérant des suites données à sa demande et l'invite, le cas échéant, à la compléter de tous les renseignements auxquels il a accès.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
Vous pouvez aussi voir...
Actualité juridique
Le confinement de procédure pénale
Journal d'un avocat - Eolas - 25/03/2020
Du bon usage des exceptions (et du mot incident)
Journal d'un avocat - Eolas - 2/03/2020
Battons le pavé en Louboutin et en Weston
Journal d'un avocat - Eolas - 15/09/2019