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Article L84 C
Article L84 C

Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l'administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l'article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l'administration peut utiliser ces informations pour l'exercice de ses missions.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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