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Article L247 C

Les administrations financières peuvent, lorsqu'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 626-1 du code de commerce est arrêté, consentir des remises de dettes dans les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 626-6 du même code.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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