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Article L24

Les transporteurs ou conducteurs doivent présenter sur le champ, à toute demande des agents de l'administration habilités à établir des procès-verbaux, les titres de mouvement, permis de circulation, lettres de voitures et autres pièces administratives concernant les matériels, produits ou marchandises soumis à des formalités particulières en matière de circulation.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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