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Article L135 F

Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'autorité des marchés financiers peut obtenir des informations et documents conformément au premier alinéa du I de l'article L. 621-9, à l'article L. 621-9-1L. 621-9-1, au premier alinéa de l'article L. 621-9-3L. 621-9-3 et à l'article L. 621-10L. 621-10 du code monétaire et financier.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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