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Article A277-2

Le dépôt fait l'objet d'un bordereau certifié par le comptable et indiquant le nom de la personne qui a remis les titres en garantie ; il est constaté par la délivrance d'un ou de plusieurs récépissés établis au nom du comptable et se référant aux présentes dispositions.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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