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Expropriation pour cause d'utilité publique

- Wikipedia, 31/12/2011

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L'expropriation administrative pour cause d'utilité publique est une disposition du droit français permettant à l’acquéreur (l’État) de forcer un possesseur à céder son bien contre son gré.

L’expropriation administrative ne peut être légale que si elle est effectuée pour des raisons d'utilité publique. La définition est assez vague, le juge administratif ayant un large pouvoir d'appréciation qui lui permet d'en déterminer les contours. La notion d'utilité publique laisse un champ vaste à l'administration depuis la loi de 2001 donnant une définition plus que vague du sujet.

La notion était auparavant beaucoup plus restrictive puisqu'il s'agissait de la notion de nécessité publique.

Le juge administratif exerce un contrôle de proportionnalité depuis l'arrêt d'assemblée du Conseil d'État du 28 mai 1971 dit Ville Nouvelle Est[1]. Dans le cadre de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le juge applique la théorie dite du bilan "coûts avantages". Les inconvénients nés de l'expropriation ne doivent pas être excessifs par rapport aux avantages. De fait, l'expropriation pour cause d'utilité publique aboutit dans la plupart des cas, le juge n'annule que rarement des procédures d'expropriation sur le fondement de cette théorie.

L'évolution s'apprécie à partir de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui vient protéger le « droit inaliénable et sacré » que constitue la propriété, pouvant être détourné pour une cause de « nécessité publique » et moyennant une « juste et préalable indemnité ».

L'545 du Code civil est ensuite venu parler d'« utilité publique » proprement dite. Aujourd'hui, on préfère parler d'« intérêt général ».

Sommaire

Les bases constitutionnelles et conventionnelles

Le droit français de l'expropriation est une conséquence directe de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont l'article 17 dispose « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité »

De plus, le droit de l'expropriation est également encadré par la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'article 1er du 1er protocole additionnel précise que « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes
 »[2].

Les organismes pouvant bénéficier de l'expropriation

  • l'État
  • les collectivités territoriales
  • les établissements publics fonciers et les établissements publics d'aménagement
  • les sociétés d'économie mixte d'aménagement
  • les sociétés publiques locales d'aménagement
  • les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural(SAFER)
  • les organismes HLM

Les projets pouvant faire l'objet d'une expropriation

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La lutte contre l'habitat insalubre et dégradé

Une loi de 1964 vise l'expropriation des bidonvilles, qui ouvre pendant dix ans une procédure accélérée. C'est le préfet sur avis du maire qui prononce l'utilité publique et qui fixe l'indemnité. Cette procédure est exorbitante de la procédure classique d'expropriation dans la mesure où elle fait l'impasse sur la règle de transfert de propriété. La Cour de cassation a donné une interprétation restrictive aux textes, en ce que la procédure ne peut pas être appliquée en dehors de la résorption de l'habitat insalubre.

L'expropriation pour cause de sécurité publique

C'est une loi de 1994 qui met en place une procédure pour la prévention des risques naturels majeurs. Normalement l'autorité administrative doit prévenir ces risques. Lorsque cela s'avère impossible, le moyen ultime est d'exproprier. La loi est complétée par un décret de 1995, « relatif à l'expropriation des biens immobiliers exposés à des risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines ».

D'abord, c'est l'État seul qui exproprie. Les collectivités locales et autres personnes ne peuvent pas en prendre l'initiative seules. D'autre part, l'utilité publique qui est nécessaire doit avoir une finalité adaptée à l'objet de la loi. Elle doit établir qu'on ne peut faire autrement qu'en gelant le foncier. Si d'autres mesures sont possibles, on n'exproprie pas sauf si elles sont trop coûteuses. Enfin, l'expropriation conduit à une indemnité qui est calculée sans tenir compte de l'exposition du bien aux risques naturels, c'est-à-dire qu'on évalue la valeur comme si le bien n'était pas exposé.

Les deux phases de l’expropriation

Depuis une loi de 1810, la procédure d'expropriation est traditionnellement découpée en deux phases distinctes : la phase administrative et la phase judiciaire.

La phase administrative

Article détaillé : Déclaration d'utilité publique.

Cette phase est conduite par l'autorité administrative (préfet, voire ministre dans certains cas pour ce qui concerne la déclaration d'utilité publique de grands ouvrages linéaires).

Après l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, le préfet ou le ministre prend un arrêté ou un décret déclarant d'utilité publique (DUP) le projet.

Par ailleurs, le préfet ou le ministre ouvre l'enquête parcellaire, qui peut être conduite — sous certaines conditions — conjointement à l'enquête préalable à la DUP, afin, d'une part d'identifier les propriétaires concernés par le projet de manière à permettre leur indemnisation, et d'autre part de porter à leur connaissance les limites d'emprise du projet sur leur propriété. Aux termes de cette enquête, l'autorité administrative déclare les terrains concernés cessibles au profit de l'expropriant.

Cet arrêté de cessibilité constitue le document de base sur lequel l'autorité judiciaire s'appuiera pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'expropriant.

La phase judiciaire

Cette phase conduite par l'autorité judiciaire (juge de l'expropriation) aboutit d'une part au transfert de propriété de l'immeuble exproprié au profit de l'expropriant (ordonnance d'expropriation portant transfert de propriété) et d'autre part à la fixation des indemnités que l'expropriant devra allouer à l'exproprié en réparation des préjudices que celui-ci subit par l'expropriation.

Les principes de l'indemnisation

Le problème est le calcul de la valeur du bien. S’agissant des règles de procédure, c’est le juge de l’expropriation qui va fixer l’indemnité. Il est assisté dans sa tache par un commissaire du gouvernement qui est un professionnel de l’administration fiscale. Il fait partie de France domaine. Il est placé sous le ministre de son attachement.

Il va garantir l’intérêt financier des personnes publiques. Il peut faire appel. La position de ce commissaire est un problème car la CEDH a condamné la France dans son arrêt Yvon vs France. Il y a atteinte à un procès équitable.

La notification des offres : à partir du moment où l’enquête publique est ouverte et où l’on peut déterminer les parcelles à exproprier, l’expropriant doit notifier le montant des offres à chaque exproprié potentiel. À défaut d’accord amiable entre les parties dans un délai d’un mois, le juge judiciaire est saisi par la partie la plus diligente.

Une fois que le juge est saisi, il va fixer par ordonnance la date de son transport sur les lieux et il va auditionner les parties. L’audition doit être prévue 15 jours à l’avance. Le commissaire du gouvernement sera présent.

Après quoi, une audience publique a lieu. Le juge va entendre les différentes parties à l’instance : les expropriants, les expropriés, des techniciens et les commissaires au gouvernement.

Le jugement ensuite a lieu sachant que le juge doit juger dans les limites prévues par les parties (ni infra ni supra petita).

Quelles sont les règles de cette indemnisation juste et préalable ? L’article L13-13 du code de l’expropriation dispose de l’indemnité allouée ne peut couvrir que le préjudice matériel, direct et certain. Lorsque le préjudice répond à ces trois critères, le juge va faire la différence entre le l’indemnité principale et accessoire (frais de déménagements, frais de notaire). L’indemnité principale : valeur du bien, Indemnité accessoire : frais qui touchent à l’acquisition d’un autre bien, frais de notaire, de déménagement, … Indemnisation de dépréciation de votre bien par l’expropriation. Indemnisation des frais de clôture en cas d’expropriation partielle.

L’indemnisation se fait en espèce mais aussi en nature par exception (ex : expropriation d’un commerçant et on propose un autre local : équivalence du bien proposé vérifié par le juge). En ce qui concerne la valeur du bien, seront pris en considération la consistance matérielle du bien et l’usage effectif qui en ait fait.

Il est parfois important de savoir à quelle date on se place. Le principe posé à l’article L13-14 est que la date de référence est l’ordonnance portant transfère de propriété.

Le juge est vigilant par rapport aux manœuvres qui tentent à accroitre la valeur du bien.

Pour connaître la valeur du bien, on se place à la date de la première instance. C’est favorable car pour donner l’ordonnance d’expropriation, il y a du temps et le propriétaire aura pu augmenter la consistance du bien. [évasif]

Le juge a des tas d’éléments pour juger de la valeur du bien. Le juge va agir avec des comparaisons pour juger de la valeur du bien.

Lorsque le montant de l’indemnité est fixé, il va falloir verser la somme et prendre possession. [évasif]


Pour le versement de la somme, lorsque l’exproprié refuse la somme ou que la qualité des ayants droit doit être prouvé alors la somme est consignée et l’expropriant pourra prendre possession un mois plus tard.

En cas de retard dans le versement de la somme, on peut prévoir des intérêts moratoires et au bout d’un an, l’expropriant pourra demander une réévaluation de l’indemnité prévue. [réf. nécessaire]


La prise de possession se fait dans le mois suivant le versement de l’indemnité. Si l’exproprié refuse de partir, le juge est compétent pour le virer et il pourra y avoir versement d’une indemnité de privation de jouissance.

Si l’expropriant prend possession trop tôt, il n’y a pas voie de fait car cette prise de possession est en lien avec les pouvoir de l’expropriant car il y a eu transfert de propriété. On dira qu’il y aura emprise irrégulière.

Les règles spécifiques de la Loi Vivien

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Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

Bibliographie


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