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Édit de Moulins

- Wikipedia, 2/09/2011

Droit administratif
Drapeau : France
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D'après Légifrance au 14 mai 2010

 
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Ne pas confondre avec l’ordonnance de Moulins de 1566 (ordonnance sur la réforme de la justice).


L’édit de Moulins, pris par le roi de France Charles IX en février 1566, avait été préparé par le chancelier Michel de L'Hospital. Il avait pour but de réglementer définitivement les aliénations au domaine royal. Pour ce faire, les juristes distinguèrent un domaine fixe (ensemble des biens et droits acquis par la Couronne à l'avènement d'un roi donné) et le domaine casuel (tout ce qui vient à échoir au roi).

Le domaine fixe est inaliénable, mais le roi peut disposer du domaine casuel.

Un bien acquis par le roi pouvait entrer dans le domaine fixe après dix ans d'administration par les agents royaux.

L'édit de Moulins est une règlementation du domaine royal, considérée comme une source historique du domaine public, car les biens des personnes publiques jouissaient déjà d’un statut spécial, symbolisé par leur inaliénabilité et leur imprescriptibilité[1].

C'est une source directe du droit français actuel puisque, par exemple, pour pourvoir revendiquer un droit de propriété sur un domaine public par nature (mer et ses rivages, rivières navigables, sous-sol d'une voie publique, etc.), il faut pouvoir justifier d'un acte de propriété antérieur a cet édit de Moulins.

Le texte de l'Edit de Moulins de février 1566 était considéré par la doctrine comme "subsitué" et codifié à l'article 23 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, selon l'article 246 dudit code, en vertu de l'article 1er et de la table de concordance du décret n°56-1033 du 13 octobre 1956 publiée au J.O. du 16 octobre 1956, page 9.897. Cet article 23 a été abrogé par l'article 7.II.4° de l'ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, mais repris identiquement à l'article L. 3111-2 du même code, relatif au principe d'inaliénabilité du domaine public[2], lequel dispose : « Le domaine public maritime et le domaine public fluvial sont inaliénables sous réserve des droits et des concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de février 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux. »[3] Mais l'édit n'a plus de vie autonome, ce qui n'est pas le cas de l'Ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, le plus ancien texte français encore en vigueur.

L'article 246 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure a lui été abrogé par l'article 7.2° de l'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010, relative à la partie législative du code des transports[4]. L'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, relatif au domaine public naturel, fait également la réserve des "actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés" avant 1963.

Exceptions

L'édit admettait certaines exceptions à l'inaliénabilité du domaine fixe. La première était les apanages, qui pouvaient être consentis à des branches cadettes de la famille royale. La seconde était l'engagement temporaire du domaine royal dans des circonstances particulières, la portion du domaine devant faire retour à la Couronne. La troisième portant sur certains biens appelés " petits domaines de la couronne ", qui étaient des biens de faible valeur dont le roi disposait de façon totalement libre

L'édit de Moulins reste considéré aujourd'hui comme la source du domaine public.

Notes et références

  1. La distinction entre domaine public et domaine privé des personnes publiques - droit administratif
  2. L'article 7.IV de l'ordonnance n°2006-460 ne mentionne donc pas que l'édit de Moulins "demeure abrogé" par le décret n°56-1033 qui lui avait seulement "substitué" l'article 23 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
  3. Article L. 3111-2 du CG3P, Légifrance
  4. Ancien article 246 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, Légifrance

Voir aussi


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