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Taxe soda

- Wikipedia, 11/01/2012

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Une taxe soda ou sugar taxe est une taxe visant les boissons sucrées dans le but de favoriser la consommation de boissons non-sucrées. La consommation de soda, ou de boissons sucrées étant considérée comme source de l'accroissement de maladies telles que l'obésité.

À l'état de projet dans de nombreux pays, cette taxe entrera en vigueur le 1er janvier 2012 en France.

Sommaire

En France

En France, la taxe soda ou taxe boissons sucrées est une proposition fiscale du gouvernement Fillon introduite dans le projet de loi de finances pour 2012, cette nouvelle taxe dénommée officiellement « contribution sur les boissons contenant des sucres ajoutés »[1] « vise, en augmentant le prix de ces produits, à dissuader le consommateur et à l’orienter vers d’autres types de boissons »[2].

L’État espère récupérer 120 millions d'euros par an de recettes fiscales grâce à cette taxe[3].

Le produit de cette taxe serait destiné au régime général d’assurance maladie[4], et le surplus (la taxe étant doublée par amendement) sera destiné « au secteur agricole »[5].

Historique

Le projet date du 24 août 2011 pour réduire les déficits publics[6].

Suite à cette annonce, de nombreuses réactions sont observées :

  • Le président de l’Ania, a déclaré que cette taxe était « scandaleuse ».
  • Le PDG de Coca-Cola France, Tristan Farabet, pour sa part, a l’impression de servir de « bouc-émissaire ». Il dit avoir accueilli « avec stupeur et beaucoup d’incompréhension » l’annonce de cette taxe soda, qui « vient s’ajouter aux augmentations très fortes des matières premières que nous subissons ». Il regrette que cette « mesure injuste […] va frapper la quasi-totalité des ménages français ». 80% des foyers seraient en effet consommateurs de sodas. Il a ajouté que selon lui les « arguments de santé publique ne tiennent pas la route »[7].

Parmi les hommes politiques, les avis sont aussi partagés[8].

Le 7 septembre 2011, un sondage d'opinion commandé par le Syndicat National des Boissons Rafraîchissantes (SNBR) est publié[9]. Les résultats de l'enquête apprennent que :

  • 58% des sondés désapprouvent la taxe sur les sodas.
  • 92% estiment que le seul objectif de cette taxe est de remplir les caisses de l’État.
  • 28% estiment qu'il s'agit d'un enjeu de santé publique.

Dispositif fiscal

Le dispositif fiscal sera inclus dans l'article 1613 ter du code général des impôts[10].

D'après le projet de loi de finance, « les produits concernés par la contribution sont les jus de fruits contenant du sucre ajouté, les eaux sucrées et les sodas, quel que soit leur circuit de distribution ». Par contre, « les produits qui nécessitent une transformation réalisée par le consommateur avant d’être bus (boissons en poudre comme le café ou des préparations pour le petit déjeuner, sirops,…), qui sont moins susceptibles d’être consommées en grande quantité, ne sont pas concernés par la contribution. Il en va de même du lait et de la soupe, qui sont une composante nécessaire d’une alimentation équilibrée »[11].

Sont donc taxés :

  • les jus de fruit contenant du sucre ajouté
  • les eaux sucrées et sodas

Impact sur les prix à la consommation

Cette taxe de 2 centimes par canettes sera en grande partie supportée par le consommateur car le prix de vente pourrait augmenter jusqu'à 35 % selon la Tribune [12].

Notes et références

  1. Article 46 du projet de loi de finances (PLF) de 2012, lire en ligne
  2. Exposé des motifs sous l'art 46 du PLF pour 2012
  3. "Plan d'austérité: Les principales mesures annoncées", 20minutes.fr, 24 août 2011
  4. Dossier du Ministère de l'économie, p9, lire en ligne
  5. Article additionnel après l'article 5 lire en ligne
  6. "François Fillon présente un plan de réduction des déficits de 12 milliards d'euros", Gouvernement.fr, 24 août 2011
  7. "Taxe soda : les opinions divergent.", agro-media.fr, 26 août 2011
  8. "Les réactions aux propositions de François Fillon", challenges.fr, 25 août 2011
  9. "Mesure gouvernementales : 58% des Français désapprouvent la taxe sur les sodas", rayon-boissons.com, 7 septembre 2011
  10. Nouvel article 1613 ter du code général des impôts :
    « Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :
    1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;
    2° Contenant des sucres ajoutés ;
    3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;
    4° Dont le titre alcoométrique n’excède pas 1,2 % vol. ou 0,5 % vol. dans le cas des bières au sens de l’article 520 A.
    II. – Le taux de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce tarif est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.
    III. – 1° La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui en réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.
    2° Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l’état mentionnées au I, dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.
    IV. – Les expéditions vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu’elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1° du III.
    Les personnes qui acquièrent auprès d’un redevable de la contribution, qui reçoivent en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou qui importent en provenance de pays tiers des boissons mentionnées au I qu’elles destinent à une livraison vers un autre État membre de l’Union européenne ou un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ou à une exportation vers un pays tiers, acquièrent, reçoivent ou importent ces boissons en franchise de la contribution.
    Pour bénéficier des dispositions du précédent alinéa, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu’il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent, une attestation certifiant que les boissons sont destinées à faire l’objet d’une livraison ou d’une exportation mentionnée au précédent alinéa. Cette attestation comporte l’engagement d’acquitter la contribution au cas où la boisson ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l’attestation est conservée à l’appui de la comptabilité des intéressés.
    V. – La contribution mentionnée au I est acquittée auprès de l’administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné au II de l’article 520 A. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais. »
  11. Article 46 du projet de loi de finances (PLF) de 2012, exposé des motifs, lire en ligne
  12. Lemonde.fr [1]

Article 1613 quater Créé par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 27

I. ― Il est institué une contribution perçue sur les boissons et préparations liquides pour boissons destinées à la consommation humaine :

1° Relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes ;

2° Contenant des édulcorants de synthèse et ne contenant pas de sucres ajoutés ;

3° Conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail soit directement, soit par l'intermédiaire d'un professionnel ;

4° Dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol. ou, dans le cas des bières au sens de l'article 520 A, 0,5 % vol.

Sont exclus du périmètre de cette taxe les denrées destinées à des fins médicales spéciales ainsi que les aliments hyperprotéinés destinés aux personnes dénutries.

II. ― Le montant de la contribution est fixé à 7,16 € par hectolitre. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2013, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

III. ― 1. La contribution est due à raison des boissons mentionnées au I par leurs fabricants établis en France, leurs importateurs et les personnes qui réalisent en France des acquisitions intracommunautaires, sur toutes les quantités livrées à titre onéreux ou gratuit.

2. Sont également redevables de la contribution les personnes qui, dans le cadre de leur activité commerciale, fournissent à titre onéreux ou gratuit à leurs clients des boissons consommables en l'état mentionnées au I dont elles ont préalablement assemblé les différents composants présentés dans des récipients non destinés à la vente au détail.

IV. ― Les expéditions vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ainsi que les exportations vers un pays tiers sont exonérées de la contribution lorsqu'elles sont réalisées directement par les personnes mentionnées au 1 du III.

Les personnes qui acquièrent auprès d'un redevable de la contribution des boissons et préparations mentionnées au I qu'elles destinent à une livraison vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à une exportation vers un pays tiers acquièrent ces boissons et préparations en franchise de la contribution.

Pour bénéficier des dispositions du deuxième alinéa du présent IV, les intéressés doivent adresser au fournisseur, lorsqu'il est situé en France, et dans tous les cas au service des douanes dont ils dépendent une attestation certifiant que les boissons et préparations sont destinées à faire l'objet d'une livraison ou d'une exportation mentionnée au même deuxième alinéa. Cette attestation comporte l'engagement d'acquitter la contribution au cas où la boisson ou la préparation ne recevrait pas la destination qui a motivé la franchise. Une copie de l'attestation est conservée à l'appui de la comptabilité des intéressés.

V. ― La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l'administration des douanes. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, sanctions, garanties et privilèges applicables au droit spécifique mentionné à l'article 520 A. Le droit de reprise de l'administration s'exerce dans les mêmes délais.


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