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Nom des personnes physiques en droit français

- Wikipedia, 11/01/2012

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Pour des articles plus généraux, voir : Histoire de l'état civil en France et Nom (droit).
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Pour individualiser une personne physique, il est nécessaire de recenser ses particularités de façon à la situer dans la vie sociale et à la différencier des autres personnes physiques. Pour cela, il faut d’abord pouvoir l’identifier par son nom, il faut ensuite pouvoir la localiser, enfin il faut connaître toutes les particularités qui de la naissance à la mort caractérisent la personne (essentiellement son statut familial).

Dans ce processus d'individualisation, le nom est l'appellation qui sert à désigner une personne dans la vie sociale. Le nom est protégé par le droit.

Sommaire

Les composantes du nom

Le nom comprend en France au moins deux éléments : le nom de famille et le prénom. À ces deux éléments peuvent s’en ajouter d’autres (autres prénoms, pseudonyme, titre nobiliaire...)

Le nom de famille

Il s’agit du nom qui désigne les membres d’une même famille. Chaque personne reçoit ce nom à la naissance mais dans certains cas, la personne change ensuite de nom.

La détermination du nom

Il faut distinguer le nom qui a été acquis à la naissance et le nom d'usage qui ne peut pas être transmis. Le nom d’usage a été institué par la loi 85-1372 du 23 décembre 1985.

Le nom acquis

L’acquisition du nom se fait en principe en fonction du lien de filiation. Il se peut que le lien de filiation soit inconnu et dans ce cas, il faut trouver un autre système. Dans ce cas exceptionnel, le nom lui est attribué par voie administrative ou par voie judiciaire. Si par la suite, la filiation vient à être établie, ce nom sera remplacé par le nom du parent à l’égard duquel la filiation est établie. Dans ce cas, le nom qui lui avait été attribué redevient un simple prénom. Si l’enfant fait l’objet d’une adoption, l’enfant reçoit le nom de l’adoptant. Il faut tout de même ajouter que lorsque le nom de la mère de l’enfant est indiqué au moment de la déclaration de naissance, c’est ce nom que l’enfant porte.

En matière d’attribution du nom, on ne distingue plus selon la qualité de la filiation.

Le nom d’usage
Article détaillé : Nom d'usage en France.

Il s’agit de la possibilité pour une personne de porter un nom qu’elle n’a pas acquis selon les règles d’acquisition du nom. Il peut être utilisé dans deux cas. Le premier résulte d’une règle coutumière : la possibilité pour la femme mariée d’utiliser le nom de son mari (le mari ayant pratiquement le même droit). L’autre cas résulte de la loi 85-1372 du 23 décembre 1985 qui donne à toute personne le droit de porter le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas été transmis.

L’usage du nom du conjoint
Pendant le mariage

Le mariage n’entraîne pas changement de nom pour les époux. D’ailleurs, dans tous les actes publics, une femme mariée est toujours désignée sous son nom de naissance, éventuellement suivi de « épouse… » ou de « veuve… »

Au XIXe siècle, lorsqu’une femme se mariait, le nom de son mari se substituait obligatoirement au sien. La femme d'alors, considérée comme incapable, portait le nom de la personne qui avait les droits sur elle : son père ou de son mari. Aujourd’hui, les choses ont changé (plus de puissance paternelle ou maritale).

L'homme peut prendre le nom de son épouse comme nom d'usage et non plus seulement l'accoler au sien[1].

Un époux n’a aucune obligation d’utiliser le nom de son conjoint et ce dernier ne peut absolument pas l’y contraindre. Un époux peut utiliser le nom de son conjoint sans que ce dernier puisse s'y opposer. Si l’époux utilise le nom de son conjoint dans l’intention de nuire, il peut saisir le juge pour lui retirer ce droit.

Après la dissolution du mariage

Cela dépend du mode de dissolution du mariage (décès ou divorce).

Dissolution par décès : on admet que le conjoint survivant conserve l'usage du nom du défunt, du moins tant qu’il n’y a pas remariage.

Dissolution par divorce : rappel qu’en cas de divorce chaque époux perd l’usage du nom de son ex-conjoint (art 264 al2) Exceptions :

  • autorisation de l’ex-conjoint,
  • même à défaut d’accord, un époux peut continuer à utiliser le nom de l’ex-époux par autorisation du juge s’il y a un intérêt particulier pour l'époux (ex : profession libérale avec clientèle) ou pour les enfants.

Annexe : en cas de séparation de corps le mariage n’est pas dissous, chacun des époux conserve le droit d’user du nom de l’autre. Sauf s’il y a abus du droit d’usage. Cependant, la loi L 2004-439 du 26 mai 2004, art. 16 supprime cette éventualité

L’usage du nom de celui de parents qui n’a pas été acquis

(Article 57 du Code civil)

D’après cette loi, l’enfant acquiert un nom à sa naissance mais peut user du nom de l’autre parent. Cas d’un enfant légitime qui acquiert le nom de son père mais peut avoir usage du nom de sa mère. Cependant, le nom d’usage ne se transmet pas aux descendants. Cette règle est applicable aux enfants légitimes.

« Toute personne peut exiger des administrations d’être désignée sous un nom comprenant un nom d’usage. » (si l’on prouve le droit d’usage. (références?)

Les règles relatives au changement de nom

Article détaillé : Changement de nom.

(Le nom peut changer en cas de changement de filiation.)

Le changement peut intervenir dans un cas qui a été prévu par la loi du 2 juillet 1923 : relèvement du nom des citoyens morts pour la France. Ceci fut repris dans l’art 22 de la loi de 2002. Les héritiers d’une personne morte pour la patrie sans descendant peuvent demander d’ajouter à leur nom, le nom du défunt. C’est le Tribunal de Grande Instance qui a compétence. Mis à part ce cas, le changement de nom intervient par voie administrative et peut résulter d’un usage prolongé.

Le changement de nom par voie administrative

1) Le régime ordinaire :

Le principe est celui de la fixité, de l’immuabilité du nom posé par une loi du 6 fructidor an II (art 1.) « aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autre que ceux exprimés dans son acte de naissance. » (Toujours en vigueur.) Attention : exception : loi du 11 germinal an XI « possibilité d’obtenir un changement de nom pour toute personne qui en aurait quelque raison. » Cette loi fut abrogée par la loi du 8 janvier 1993 et remplacée par les articles 61 à 61-4 du Code civil.

2) La francisation du nom :

Le fait que le nom ait une consonance étrangère est un motif valable. Cependant, une procédure simplifiée a été créée en faveur des étrangers qui acquièrent la nationalité française. Il peut alors demander la francisation du nom (et prénoms) au cas où leur caractère peut gêner l’« intégration à la société française ». En principe, on traduit le nom soit on le modifie. La demande de francisation peut être présentée, soit en même temps que la demande de naturalisation, soit dans le délai d’un an suivant la naturalisation. De fait, très peu de naturalisations sont suivies d'une francisation du nom, bien que celle-ci soit encouragée, parfois de manière insistante, par l'administration.

L’acquisition du nom par usage prolongé

Il faut supposer qu’une personne ait modifié son nom et qu’elle soit passée dans les actes d’état-civil (assez fréquent au XIXe siècle). L’usage prolongé du nouveau nom confère-t-il le droit de le porter ? Peut-il y avoir prescription acquisitive en matière de nom ? Normalement, le principe de fixité entraîne l’imprescriptibilité du nom. Toutefois, par exception, les tribunaux ont admis que l’usage prolongé d’un nom peut conférer un droit sur ce nom. Les tribunaux sont stricts quant aux conditions : il faut que la possession de ce nom soit prolongée, loyale, paisible et continue.

Il en résulte que s’il y a usurpation d’un nom, son acquisition par l’usage est totalement exclue.

Les accessoires du nom

Le ou les prénoms

Il est indispensable que toute personne ait au moins un prénom. L’utilité du prénom est tout d’abord de distinguer entre eux les membres d’une même famille. Le prénom présente une autre utilité : il permet d’atténuer les inconvénients de l’homonymie. Dans ce deuxième cas de figure, le prénom ne sera pas toujours suffisant, en effet, il se peut que deux personnes portent le même nom et le même prénom. C’est pour cela que les parents peuvent donner plusieurs prénoms à leurs enfants. Ceci est tout à fait recommandé en cas de nom de famille courant.

Le choix des prénoms

Le choix appartient aux parents. Les prénoms doivent être mentionnés dans le bon ordre. La loi du 8 janvier 1993 a modifié la loi du 11 germinal an XI. Autrefois, le choix des prénoms n’était pas libre mais réglementé. Lorsque le prénom choisi ne correspondait pas à une liste (calendriers...), l’officier d’état civil devait refuser d’enregistrer ce prénom. Cette réglementation posait un problème. Il appartenait au maire d’enregistrer ou non les prénoms et certains maires étaient moins contentieux que les autres.

La loi du 8 janvier 1993 inverse le principe : la liberté dans le choix des prénoms. La nouvelle réglementation est incorporée à l’article 57 du Code civil : « l’officier d’état-civil doit enregistrer les prénoms qui lui sont donnés quels qu’ils soient. » Toutefois, le législateur a voulu éviter que certains parents affublent leurs enfants de prénoms difficiles à porter. En effet, s’il semble à l’officier que le prénom est contraire à l’intérêt de l’enfant, il doit l’enregistrer quand même mais aviser le procureur de la République. Ce dernier peut alors saisir le juge aux affaires familiales qui statuera alors.

Le changement de prénom

Le principe est l’immuabilité des prénoms. L’ordre des prénoms est immuable également. Il y a toutefois trois exceptions : en cas d’adoption plénière, en cas de naturalisation, enfin, selon l'article 60 du Code civil « toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom. » En ce qui concerne la modification de l’ordre des prénoms, elle a tantôt été admise, tantôt été refusée. Aujourd’hui, il paraît que ceci ne devrait plus pouvoir être admis au titre d’un changement de prénom. L’article 57 alinéa 2 prévoit que tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel.

Les règles relatives au pseudonyme

Le pseudonyme est un mode de désignation librement choisi par une personne dans l’exercice d’une activité particulière pour masquer sa véritable identité. En quelque sorte, il s’agit d’un faux nom choisi par la personne elle-même. En effet, le pseudonyme est utilisé essentiellement dans les activités littéraires ou artistiques. Il est interdit par exemple d’exercer sous un pseudonyme une activité médicale. Une personne peut changer librement de pseudonyme, voire en utiliser plusieurs en même temps.

Du nom à la marque

Article connexe : Droit des marques.

Le droit au nom comporte deux facettes : c’est tout d’abord la possibilité d’user de son nom mais c’est également la possibilité de le protéger contre les activités des tiers (art. L711-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui interdit l'adoption comme marque d'un signe qui porte atteinte « au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image »). Pour les personnes célèbres, le nom tend à être considéré comme un bien frugifère, c'est-à-dire qui rapporte, et bénéficie donc d'une protection spécifique.

Lors de l'arrêt Bordas (12 mars 1985[2]), la Cour de cassation a jugé que :

« Le principe de l'inaliénabilité et de l'imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d'en disposer librement pour identifier une autre personne physique, ne s'oppose pas à la conclusion d'un accord portant sur l'utilisation de ce nom comme dénomination sociale ou comme nom commercial.  »

Autrement dit, le nom patronymique peut devenir un « signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue, et devenir ainsi objet de propriété incorporelle ». On peut donc utiliser un nom comme marque, usage toutefois limité :voir, entre autres, Milka contre Kraft Foods, et surtout l'arrêt Ducasse de 2003, au cours duquel la Cour de cassation a jugé que, si le nom peut devenir un élément du fonds de commerce de la personne morale en tant que nom commercial, enseigne ou marque, l'usage d'un nom patronymique notoire (au niveau national[3]) par une société est limité à celui seul autorisé par la personne[4]. L'arrêt Ducasse a été considéré comme consacrant « l'entrée, sur la scène juridique, des droits patrimoniaux de la personnalité[5] », laquelle était déjà avancée aux États-Unis avec le right of publicity (en).

Dans le cas des éditions Bordas, la renommée du nom Bordas ayant été acquise via l'activité de l'entreprise, celle-ci détient les droits d'utilisation commerciale de celui-ci; tandis que dans le cas Ducasse, la renommée du nom provient de l'activité du cuisinier, antérieure à celle de la société, et Alain Ducasse conserve donc un droit d'utilisation commerciale sur ce nom.

Références

  1. Qu'est ce qu'un nom d'usage ?
  2. Cass. com., 12 mars 1985, Bull. civ. IV, n° 95 ; D. 1985, Jur. p. 471, note J. Ghestin ; JCP 1985, II, n° 20400, concl. M. Montanier, note G. Bonet ; Gaz. Pal. 1985, 1, p. 246, note G. Le Tallec ; Rev. sociétés 1985, p. 607, note G. Parléani.
  3. Cass. com 24 juin 2008 Société André Beau c/ Beau
  4. Delphine Bastien, que se passe-t-il lorsqu'une société adopte comme dénomination sociale le nom patronymique d'un associé ?, 3 décembre 2008
  5. Grégoire Loiseau, « La propriété d'un nom notoire », Recueil Dalloz 2003 p. 2228

Voir aussi


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