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Pas de filtrage par Bing et Google à partir du terme « Torrent »

Legalis.net - Sylvie Rozenfeld, 20/07/2016

Par deux jugements en la forme des référés rendus le 8 juillet 2016, le TGI de Paris a refusé la demande du Syndicat national de l'édition phonographique (Snep) d'imposer aux moteurs de recherche Google et Bing un filtrage des résultats à partir des requêtes sur les noms des trois artistes Kendji Girac, Shy'm et Christophe Willem couplés avec le terme Torrent. Dans la décision Google, le tribunal a estimé qu'il s'agissait de mettre en place des mesures concrètes au profit de certains artistes et non de (...) , , , , , , , , ,

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Par deux jugements en la forme des référés rendus le 8 juillet 2016, le TGI de Paris a refusé la demande du Syndicat national de l'édition phonographique (Snep) d'imposer aux moteurs de recherche Google et Bing un filtrage des résultats à partir des requêtes sur les noms des trois artistes Kendji Girac, Shy'm et Christophe Willem couplés avec le terme Torrent. Dans la décision Google, le tribunal a estimé qu'il s'agissait de mettre en place des mesures concrètes au profit de certains artistes et non de protéger l'intérêt de l'ensemble de la profession. En conséquence, il a considéré que le Snep ne démontrait pas qu'il était recevable à agir, dans l'intérêt collectif de ses adhérents. Dans le jugement Bing, le même tribunal a rejeté les demandes du Snep en pointant le fait que « les mesures sollicitées ne présentent pas l'efficacité alléguée et ne sont pas strictement nécessaires, car elles visent une pratique marginale, eu égard au nombre de requêtes sur le moteur de recherche Bing, comportant le nom d'un des trois artistes associés au terme Torrent et sont susceptibles d'être contournées par les internautes ». Les jugent rappellent que « la demande doit concerner un contenu spécifique et identifiable, les mesures doivent être déterminées et proportionnées et spécifiques pour chaque site énuméré. Elles doivent être précises et nécessaires, efficaces et utiles. ». Or, constate le tribunal, les demandes sont générales car elles ne portent pas sur un site identifié mais sur tous les sites accessibles avec cette requête sans identifier ou déterminer le contenu du site en cause. Surtout, le tribunal fait une mise au point sur la réalité du terme Torrent. Le TGI critique le fait que le Snep parte du postulat que Torrent est nécessairement associé à de la contrefaçon, « alors qu'il est avant tout un nom commun, qui dispose d'une signification en langue française et en langue anglaise, mais également, désigne un protocole de communication neutre développé par la société Bittorrent, qui permet d'accéder à des fichiers téléchargeables licitement, ou encore correspond à des noms d'artistes ou de groupes, ou est inclus dans des noms de sites. Les mesures sollicitées s'apparentent à une mesure de surveillance générale et sont susceptibles d'entraîner le blocage de sites licites. ».
Dans les deux affaires, le Snep s'était fondé sur l'article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle qui vise à obtenir du juge, en cas de contrefaçon sur un site internet, « toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte (…) à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier », sans que cette dernière ait commis une faute ou ait une quelconque responsabilité. Le tribunal a refusé de mettre hors de cause les filiales françaises de Google et de Microsoft, au motif qu'elles développent une activité commerciale qui permet d'assurer le financement des services gratuits, participant ainsi du fonctionnement de l'activité du moteur de recherche.
Microsoft, éditeur de Bing, avait également fait valoir que le Snep avait porté atteinte au principe de subsidiarité, en ne s'adressant pas d'abord aux sites sources de la contrefaçon en ligne. Le tribunal lui a répondu que « l'article L336-2 du code de la propriété intellectuelle n'édicte aucune obligation à ce titre subordonnant la recevabilité de l'action du demandeur à l'égard des autres prestataires, à cette formalité préalable. ». Il n'impose pas davantage de respecter la procédure de notification aux hébergeurs instaurée par la LCEN. De même, que le fait que le Snep ait décliné l'offre de Microsoft de mettre en œuvre des outils afin de permettre le retrait des contenus illicites ne constitue pas une fin de non-recevoir susceptible de rendre le demandeur irrecevable dans ses prétentions, mais un moyen de fond.


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